Cour de cassation, 25 février 1998. 96-40.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.264
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Y 96-40.264 formé par Mme Gérard Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° Z 96-40.265 formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 2 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce), au profit de la société Regiself, société anonyme, dont le siège est ..., BP 85, 92393 Villeneuve La Garenne, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Regiself, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Y 96-40.264 et Z 96-40.265 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que Mmes Y... et X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 2 juin 1995 dans une instance les opposant à la société Régiself, leur employeur ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Regiself ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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