Texte intégral
N° RG 22/07605 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OTRW
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint-Etienne en référé du 10 novembre 2022
RG : 22/00361
S.A.S. ZYESS PETITE ENFANCE
C/
S.C.I. SCCV LE CANOPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Septembre 2023
APPELANTE :
La société ZYESS PETITE ENFANCE, société par actions simplifiée, au capital de 10 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 848 280 632, ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 6] (75009), prise en son établissement sis [Adresse 2], à [Localité 7], et en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Julie DEGENEVE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La SCCV LE CANOPE, Société civile immobilière de construction - vente au capital de 1 000 € immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 842 643 256, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2023
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La société SCCV Le Canope a construit un immeuble de bureaux d'intérêt collectif public, privé ou de services au [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte de bail commercial en état de futur achèvement en date du 22 mai 2020, elle a donné une partie des locaux à la société Zyess Petite Enfance, société spécialisée dans le secteur d'activité de l'accueil de jeunes enfants, plus particulièrement dans les « micro-crèches » et ce afin d'y exploiter son activité de micro-crèche.
Les locaux loués pour une durée de six ans à compter du mois de septembre 2020, sont au rez-de-chaussée du bâtiment : local à usage de bureaux d'une surface de plancher de 146 m² et une aire de jeux extérieure couverte de 89 m² outre trois places de parking à l'extérieur.
Le bail a été conclu moyennant un loyer principal annuel de 21 200 € HT (soit 5 300 € / trimestre), ramené à hauteur de 18 000 € (soit 4 500 € / trimestre), pour la première année. Une provision trimestrielle pour charges d'un montant de 1 050 € HT était également prévue. Le loyer et les charges doivent être payés par terme d'avance, le premier jour de chaque trimestre.
La mise à disposition des locaux devait intervenir au plus tard au mois d'avril 2021 avec option d'achat par la SCCV le Canope après la livraison des locaux, à compter du mois d'avril 2021 et durant l'été 2021.
Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2021, la société SCCV Le Canope a mis en demeure la locataire d'avoir à lui régler la somme de 19 980 € HT au titre des acomptes de loyers et provisions sur charges exigibles le premier jour au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021.
A la requête de la société Le Canope, la société Zyess Petite Enfance a fait l'objet le 13 janvier 2022 d'une ordonnance portant injonction de payer la somme de 19 980 € TTC, outre intérêts légaux. Elle a fait opposition.
En l'absence de constitution d'avocat sur cette opposition, l'ordonnance a été frappée de caducité.
Par actes du 9 mars 2022 et 10 mars 2022, le bailleur a fait délivrer au siège social de la société Zyess Petite Enfance puis à l'adresse des locaux donnés à bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire et réclamant la somme de 26 640 € TTC au titre des loyers du 2ème trimestre 2021, du 3ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2021, et du 1er trimestre 2022.
Par acte en date du 17 mai 2022, la société SCCV Le Canope a fait assigner en référé la société Zyess Petite Enfance aux fins de coir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner le règlement des loyers impayés.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
Rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à la SAS Zyess Petite Enfance le 17 mai 2022 ;
Constaté la résiliation du contrat de bail liant la S.C.C.V. Le Canope et la S.A.S. Zyess Petite Enfance, pour défaut de paiement des loyers, et ce, à compter du 11 avril 2022 ;
Dit que la S.A.S. Zyess Petite Enfance doit quitter les lieux dans les deux semaines de la signification de la présente décision ;
A défaut de départ volontaire, ordonné son expulsion, ainsi que celle tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamné la S.A.S. Zyess Petite Enfance à payer à la S.C.C.V. LE Canope les sommes suivantes :
41 911,64 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 04 mai 2022, terme du 3ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances, jusqu'à leur complet paiement et capitalisation des intérêts échus pour une année,
une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 5 300 €, outre les charges locatives, à compter du 1er octobre 2022, et ce jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la S.A.S. Zyess Petite Enfance aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2022, la société Zyess Petite Enfance a interjeté appel de l'entier dispositif.
Par ordonnance du 2 janvier 2023, la juridiction du premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la société Zyess Petite Enfance.
Par conclusions régularisées 11 janvier 2023, la SAS Zyess Petite Enfance sollicite voir :
Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l'article L.145-41 du Code de commerce,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
DIRE son appel recevable et bien fondé ;
CONFIRMER l'ordonnance du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a :
« DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, mais uniquement en ce qu'elle a débouté la société SCCV Le Canope de ses demandes »
INFIRMER l'ordonnance du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a :
« CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant la S.C.C.V. Le Canope et la S.A.S. Zyess Petite Enfance, pour défaut de paiement des loyers, et ce à compter du 11 avril 2022 »
« DIT que la S.A.S. Zyess Petite Enfance doit quitter les lieux dans les deux semaines de la signification de la présente décision »
« A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion, ainsi que celle tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique »
« CONDAMNE la S.A.S. Zyess Petite Enfance, à payer à la S.C.C.V. Le Canope les sommes suivantes :
- 41.911,64 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 04 mai 2022, terme du 3ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances, jusqu'à leur complet paiement et capitalisation des intérêts échus pour une année,
- une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 5.300 euros, outre les charges locatives, à compter du 1er octobre 2022, et ce jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés »
« DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes mais uniquement en ce qu'elle a débouté la société Zyess Petite Enfance de ses demandes. »
« CONDAMNE la S.A.S. Zyess Petite Enfance aux dépens. »
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la société SCCV Le Canope de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SCCV LE Canope à payer à la société Zyess Petite Enfance, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SCCV Le Canope aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées le 13 février 2023, la société civile immobilière de construction vente Le Canope sollicite voir :
CONFIRMER l'ordonnance du 10 novembre 2022 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'elle a :
Constaté la résiliation du bail liant la société SCCV Le Canope à la société Zyess Petite Enfance pour défaut de paiement des loyers et ce, à compter du 11 avril 2022 ;
Dit que le locataire devra quitter les lieux dans un délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance ;
Ordonné, à défaut, l'expulsion des locaux de la société Zyess Petite Enfance ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Débouté cette dernière du surplus de ses demandes.
INFIRMER ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Zyess Petite Enfance à payer à la société SCCV Le Canope, la somme de :
41 911,64 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 mai 2022, terme du 3ème trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances jusqu'à leur complet paiement et capitalisation des intérêts échus pour une année ;
Une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 5 300 €, outre les charges locatives, à compter du 1er octobre 2022 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
INFIRMER ladite décision en ce qu'elle a débouté la société SCCV Le Canope de sa demande d'indemnité provisionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société Zyess Petite Enfance à payer à la société SCCV Le Canope, la somme provisionnelle de :
o 6 600 € au titre du loyer et des charges dus pour le 2ème trimestre 2021 ;
o 6 600 € au titre du loyer et des charges dus pour le 3ème trimestre 2021 ;
o 6 600 € au titre du loyer et des charges dus pour le 4ème trimestre 2021 ;
o 7 620 € au titre du loyer et des charges dus pour le 1er trimestre 2022, et au prorata de cette somme du 1er avril au 10 avril 2022 ;
Le tout, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances jusqu'à leur complet paiement et capitalisation des intérêts échus pour une année.
FIXER l'indemnité d'occupation provisionnelle due à compter de la date de résiliation du contrat à la somme de 200 € par jour ;
CONDAMNER la société Zyess Petite Enfance au paiement de la somme provisionnelle de 200 € par jour à titre d'indemnité d'occupation à compter du 11 avril 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNER la société Zyess Petite Enfance à verser à la société SCCV Le Canope la somme provisionnelle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Y ajoutant :
RECTIFIER l'ordonnance entreprise et DIRE ET JUGER que cette dernière portera, en première page, l'identification complète du défendeur à savoir la SASU Zyess Petite Enfance, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 848 280 632 00011, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6] (France), pris en son établissement sis [Adresse 2], [Localité 4] ;
CONDAMNER la société Zyess Petite Enfance à verser à la société SCCV Le Canope la somme provisionnelle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Houda Abada ' Selarl Abada, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : ' Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
Aux termes de l'article 145-41 du Code de commerce : 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
En vertu de l'article 1219, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Selon l'article 1220, « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.»
L'article 1343-5 du Code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront intérêt à taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il est établi en l'espèce que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire en cas de non paiement de loyers et qu'un commandement délivré le 10 mars 2022 visant cette clause résolutoire et réclamant un arriéré locatif n'a pas été suivi d'effet dans le délai d'un mois.
La société locataire fait valoir que les plans annexés au bail commercial ne permettaient pas d'anticiper l'existence d'une passerelle devant son local sis au rez-de-chaussée, que de plus le bailleur s'était engagé à n'exécuter, sauf urgence, que des travaux préservant l'accessibilité et la visibilité partielle du local loué alors que les travaux réalisés par le bailleur y portent atteinte.
L'appelante soutient que la rampe d'accès installée au premier étage surplombe les ouvertures (portes et fenêtres) des locaux loués et est présente sur toute leur longueur ; qu'elle en a saisi son bailleur par courriel dès le mois de septembre 2021.
Elle ajoute que du fait de ces travaux et du défaut de luminosité, la crèche a mis plus d'une année à se remplir au lieu de quelques semaines, qu'un constat d'huissier a confirmé l'impact de la passerelle sur la luminosité.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu l'absence de preuve par la société locataire du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et donc du bien fondé de l'inexécution de son obligation au paiement du loyer et de la provision pour charges.
Ainsi les conditions d'application de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 10 avril 2022 avec effet au lendemain le 11 avril.
Si la société Zyess petite enfance conclut au débouté des demandes de la société Le Canope, elle demande également la suspension des effets de la clause résolutoire.
Afin de justifier de sa situation, l'appelante ne produit que des états de synthèse de ses comptes pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 concernant plusieurs établissements, tandis que l'intimée produit en appel une pièce de son adversaire produite en première instance : attestation de son expert-comptable faisant état de dettes fiscales et de dettes sociales la première couverte par un échéancier sur 10 depuis 1er octobre 2021 et les secondes par un échéancier de 36 mois depuis le 19 octobre 2022.
Par ailleurs, il n'est pas démontré d'une reprise des paiements des échéances trimestrielles. La société Zyess petite enfance ne démontre que d'un paiement de 6 600 € le 21 août 2022 affecté selon le virement au loyer du troisième trimestre outre un virement du 9 décembre 2022 d'un montant de 15'000 €.
En ses conclusions du 11 janvier 2023, la locataire indique que son arriéré sera totalement apuré durant le premier semestre 2023 et au jour de l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2023. Pour autant aucune pièce n'appuie ses affirmations alors qu'elle disposait jusqu'à l'audience pour en justifier.
En l'état, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit être rejetée.
Le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle provisionnelle de 5 300 € outre les charges locatives à compter du 1er octobre 2022 tandis que le bailleur sollicitait une somme de 200 € par jour, à titre d'indemnité d'occupation.
Il doit être rappelé que si le bail a prévu un loyer de 18'000 € hors-taxes la première année, il a également prévu ensuite un loyer principal annuel de 21'200 € hors-taxes, payable par terme d'avance le premier jour de chaque trimestre.
Le contrat a également prévu une provision pour charges, impôts, taxes, et redevances évaluée à 4 200 € hors-taxes par an.
La cour fixe le montant de l'indemnité d'occupation trimestrielle (due jusqu'au départ effectif des lieux loués) par la société Zyess Petite Enfance à compter du 11 avril 2022 au montant du loyer hors-taxes soit 5 300 € à laquelle s'ajoute la quote-part de provision pour charges de 1050 € HT.
Le seuil décompte versé aux débats est arrêté à la date du 4 mai 2022 pour une somme totale de 41'911,64 € TTC au titre des seuls loyers impayés.
En considération du montant retenu au titre de l'indemnité d'occupation, la cour fixe ainsi le montant de l'arriéré.
les loyers et provisions pour charges des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 soit 6 600 € TTC X 3 = 19 800 € TTC,
le loyer et provision pour charges du premier trimestre 2022 : 5 300 € HT + 1050 € HT soit 6300 € HT = 7620 € TTC,
le loyer et provision pour charges du 1er au 10 avril 2022 soit 7 620 € TTC / 90 jours : 84,66 € X 10 jours : 846, 60 € TTC,
l'indemnité d'occupation du 11 avril 2022 au 30 juin 2022 : 5 300 € / 90 jours X 80 jours = 4 711 € et la provision pour charges du trimestre : 1 050 € HT (1 260 € TTC),
l'indemnité d'occupation du troisième trimestre 2022 : 5 300 € + 1 050 € HT de provision pour charges. (1 260 € TTC)
L'intimée réclame par ailleurs les intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances jusqu'à leur complet paiement et capitalisation des intérêts échus pour une année.
Les intérêts sont dus à compter d'un acte les faisant courir soit en l'espèce le 1er décembre 2021 pour la somme de 19'980 € TTC, date de réception d'une lettre recommandée, du 18 mars 2022 date du commandement pour 7 620 € ( premier trimestre 2022) et date de l'assignation devant le juge des référés (17 mai 2022) pour le surplus)
Rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. La cour fait droit à cette demande.
La condamnation à paiement doit être prononcée en deniers ou quittance afin de prendre en compte les versements précédemment évoqués, effectués par la société locataire non mentionnée sur le décompte produit : 6 600 € versés le 21 août 2022 au titre du troisième trimestre 2022 et 15 000 € le 9 décembre 2022 sans précision de l'affectation, si ce n'est l'arriéré.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée sur le montant de la provision.
Compensation devra être faite entre les sommes dues et les versements effectués par la société locataire : 6 600 € versés le 21 août 2022 au titre du troisième trimestre 2022 et 15 000 € le 9 décembre 2022 sans précision de l'affectation, si ce n'est l'arriéré.
La cour confirme par ailleurs la décision attaquée en ce qu'elle dit que le locataire devait quitter les lieux dans les deux semaines de la signification et à défaut de départ volontaire, a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les mesures accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et le rejet de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en appel la société Zyess Petite Enfance est condamnée aux dépens de la présente instance avec comme sollicité application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Houda Abada, Selarl Abada, et en équité à verser à la société SCCV la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
La demande présentée sur le même fondement par la société Zyess petite enfance ne peut qu'être rejetée puisque succombant.
Sur l'erreur materielle :
Selon l'article 462 du Code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande
La société Le Canope demande la rectification d'une erreur matérielle ayant entraîné des difficultés de signification de la décision attaquée en précisant avoir saisi le premier juge. La société Zyess Petite Enfance s'était opposée à la demande en rectification d'erreur matérielle faisant valoir que la cour de céans avait été saisie d'un recours, et qu'elle demeurait seule compétente pour rectifier, le cas échéant, la décision.
L'en-tête de l'ordonnance attaquée mentionne en première page que le siège social de la société Zyess Petite Enfance est situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Cette adresse étant celle d'un établissement, il convient de retenir au titre du présent arrêt, l'adresse du siège social de la société Zyess Petite Enfance qui se trouve [Adresse 1] à [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l'ordonnance entreprise et dit que cette dernière portera, en première page, l'identification complète du défendeur à savoir La SASU Zyess Petite Enfance, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 848 280 632 00011, dont le siège social se trouve [Adresse 1] [Localité 6] (France), prise en son établissement sis [Adresse 2] [Localité 4] ;
INFIRME la décision en ce qu'elle a condamné la société Zyess Petite Enfance à payer à la société SCCV Le Canope, la somme de :
41 911,64 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 mai 2022, terme du 3ème trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances jusqu'à leur complet paiement et capitalisation des intérêts échus pour une année ;
Une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 5 300 €, outre provision pour charges locatives, à compter du 1er octobre 2022 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU société Zyess à payer à la société SCCV Le Canope à titre provisionnel, en deniers ou quittance :
la somme de 19 800 € TTC au titre des loyers et provisions pour charges des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021,
la somme de 7 620 € TTC, au titre du loyer et provision pour charges du premier trimestre 2022,
la somme de 846, 60 € TTC au titre du loyer et provision pour charges du 1er au 10 avril 2022,
la somme de 4 711 € au titre de l'indemnité d'occupation du 11 avril 2022 au 30 juin 2022 outre la somme de 1 260 € TTC au titre de la provision pour charges du trimestre,
la somme de 5 300 € au titre de l'indemnité d'occupation du troisième trimestre 2022 et la somme de 1 260 € TTC au titre de la provision pour charges.
Avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 pour la somme de 19'980 € TTC, du 18 mars 2022 sur 7 620 € et du 17 mai 2022 pour le surplus
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la SASU Zyess Petite Enfance à payer à la société SCCV Le Canope une indemnité d'occupation trimestrielle provisionnelle de 5 300 €, outre les charges locatives, à compter du 1er octobre 2022 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la SASU Zyess Petite Enfance aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Abada, Selarl Abada, pour les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SASU Zyess Petite Enfance à payer à la société SCCV Le Canope la somme de 3 000 € sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT