Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/01786 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY2V
APPELANT :
M. [R] [V]
[Adresse 5],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
INTIME :
M. [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu la déclaration d'appel régularisée le 5 avril 2023 par Monsieur [R] [V] contre le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne qui a notamment :
condamné Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [D] [E] les sommes suivantes :
7 500 € correspondant au prix de vente ;
860,25 € au titre du remboursement des frais liés au véhicule litigieux ;
735 € au titre de la privatisation de jouissance du véhicule ;
2 000 € à titre de dommages et intérêts pour les tracasseries subies ;
Ordonné la restitution du véhicule ;
Condamné Monsieur [R] [V] aux dépens ;
Condamne Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à la décision.
Vu les conclusions d'incident transmises le 3 juillet 2023 pour le compte de Monsieur [D] [E], intimé, aux fins de radiation du rôle de la présente procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demandant en outre au conseiller de la mise en état de condamner Monsieur [R] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la convocation des parties le 5 juillet 2023 à l'audience d'incidents du 24 octobre 2023,
A l'issue de l'audience du 24 octobre 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 décembre 2023, Monsieur [R] [V] n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Monsieur [R] [V] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Monsieur [D] [E], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent.
Le jugement lui a pourtant été signifié le 3 avril 2023.
Monsieur [D] [E] justifie, par ailleurs, avoir adressé le 4 avril 2023 à l'avocat de Monsieur [R] [V] une lettre de décompte portant sur une somme totale de 13 237,65 euros.
Monsieur [R] [V] n'allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur [R] [V].
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01786 ;
Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ;
Condamnons Monsieur [R] [V] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment