Cour de cassation, 01 décembre 1992. 90-20.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.565
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bonnet, dont le siège est rue de l'Ecossais, BP. 422, à Villefranche-sur-Saône (Rhône), prise en sa direction commerciale, Tour Chante Coq, ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit :
1°) de M. Georges, André Y..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme SPAN,
2°) de la SCP Verzotti-Damase-Naël huissiers, sise ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bonnet, de Me Choucroy, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1376 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société anonyme Bonnet (société Bonnet) a obtenu en référé une ordonnance du président du tribunal de commerce le 12 avril 1988 par laquelle la société du parc d'attractions de Nice (la SPAN) a été condamnée à verser à titre de provision la somme de 903 051,42 francs selon douze mensualités égales sous peine de déchéance des délais de paiement ainsi accordés ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucune voie de recours dans les délais légaux ; que la SPAN n'ayant pas respecté les échéances, la société Bonnet, après diverses tentatives infructueuses d'exécution forcée, a obtenu le 22 juillet 1988 du président du tribunal de grande instance une ordonnance autorisant M. X..., huissier de justice, à pénétrer dans le parc d'attractions Zygofolis géré par la société SPAN pour saisir les recettes journalières dans les limites de la somme fixée par l'ordonnance de référé du 12 avril 1988 ; que le 25 juillet 1988 M. X... a dressé un procès verbal dit de "saisie-recettes" par lequel il a constaté avoir reçu du président de la SPAN un chèque de 570 000 francs représentant approximativement la recette de la journée ; que la SPAN a, dès le lendemain, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la rétractation de son ordonnance du 22 juillet 1988 ;
Attendu que pour décider, après rétractation de l'ordonnance du 22 juillet 1988, la restitution des sommes "saisies", l'arrêt énonce qu'il est évident que la remise par le président de la SPAN du chèque de 570 000 francs représentant approximativement la recette
de la journée n'a pas été effectuée en exécution de l'ordonnance du 12 avril 1988 mais uniquement afin d'éviter la saisie des recettes de l'établissement dont le menaçait l'huissier sur la seule base de l'ordonnance du 22 juillet 1988 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Bonnet faisait valoir dans ses conclusions que, même si la procédure de saisie-recettes était surabondante, la rétractation de l'ordonnance qui l'avait autorisée ne saurait avoir pour conséquence la restitution des sommes saisies, le paiement "trouvant un support judiciaire inéluctable" dans l'ordonnance de référé du 12 avril 1988 qui constituait un titre exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté en application de l'article 1376 du Code civil l'erreur éventuellement commise par le représentant légal de la SPAN lors de la remise du chèque en paiement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance de référé rendue le 8 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Nice, il a ordonné à la société Bonnet la restitution des sommes "saisies", l'arrêt n° 242 rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... ès qualités et la SCP Verzotti-Damase-Naël, envers la société Bonnet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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