Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-84.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.262
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1990, qui l'a condamné, pour le délit de coups avec préméditation et port d'arme, à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a ordonné la confiscation de l'arme, et pour dégradation d volontaire de la propriété mobilière d'autrui, à 2 000 francs d'amende pour la contravention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 297 et 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de coups avec préméditation ; "aux motifs que les faits poursuivis s'analysaient en une véritable expédition punitive ; qu'en effet, le demandeur avait fait irruption dans le logement de la victime et qu'après l'avoir réveillée, il l'avait giflée et l'avait immobilisée pendant que son complice s'acharnait avec un couteau sur la victime ; "alors que l'arrêt attaqué n'a pas constaté de faits précis susceptibles de caractériser la préméditation des coups, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la qualification de la circonstance aggravante" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 38-6° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir causé volontairement un dommage à la propriété mobilière ou immobilière d'autrui ; "aux motifs que les faits objet de la prévention étaient établis ; "alors que les juges du fond doivent caractériser les biens concernés et les dommages causés par l'infraction, faute de quoi la
Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification retenue" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Luc Z... coupable de coups avec préméditation et arme et de dégradation volontaire de la propriété d'autrui, les juges exposent que le prévenu, qui reconnaissait les d faits, s'étant, de nuit, introduit, accompagné d'un coauteur, au domicile de la victime, lui avait asséné des coups de poing sur la tête, lacéré le ventre avec un couteau, entaillé la joue avec la même arme et avait détérioré ses vêtements ; qu'ils ajoutent que ces faits ont été accomplis dans le cadre d'une "expédition punitive" ; Attendu qu'en statuant par ces motifs, les juges, qui ont notamment caractérisé la préméditation et spécifié les biens dégradés n'ont pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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