Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00856
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00856
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00856 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDXE
Décision rendue le 20 janvier 2022
par l'Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 4]
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
né le 1er avril 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Edouard Verbecq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMES
Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Madame [L] munie d'un pouvoir
La SAS Père & Fish
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Amélie Capon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Océane Phan-Tan-Luu, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot, après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 après prorogation en date du 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2018, la société Père & Fish a pour activité le développement de chaîne de restauration rapide de poisson.
Le 22 juin 2020, M. [Z] [V], agissant pour le compte de la société en cours de formation « Les Fishtons » a déposé la marque du même nom, en classe 43 (services de restauration), enregistrée sous le n° 20/4659328, à l'Institut national de la propriété industrielle (publié au BOPI 2020-50 du 11 décembre 2020).
La société Les Fishtons a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 août 2020. M. [V] et M. [F] [M] en sont les gérants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2019, la société Père & Fish a mis en demeure la société Les Fishtons de renoncer à l'usage de sa marque Les Fishtons pour le 5 septembre 2020 au plus tard.
Le 23 mars 2021, la société Père & Fish a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0060 contre la marque Les Fishtons.
Par décision du 20 janvier 2022, le directeur de l'INPI a décidé que :
la demande en nullité NL 21-0060 est justifiée,
la marque n°20/4659328 est déclarée nulle pour l'ensemble des services désignés dans son enregistrement
la somme de 900 euros est mise à la charge de M. [Z] [V], agissant pour le compte de la société en cours de formation « Les Fishtons », au titre des frais exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2022, M. [Z] [V] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état
s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'action initiée le 23 mars 2021 par la société Père & Fish devant l'Institut National de la Propriété Industrielle;
a débouté la société Père & Fish de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile;
a condamné M. [Z] [V] à payer à la société Père & Fish la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné M. [Z] [V] aux dépens de l'incident et dit que Maître Océane Phan-Tan-Luu de la SARL Garoe Avocats Associés pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2023, M. [Z] [V] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
réformer la décision de l'INPI du 20 janvier 2022 ;
Ainsi statuant de nouveau :
A titre principal :
juger la société Père & Fish est irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
juger que le dépôt de la marque « Les Fishtons » n° 4659328 a été effectué de bonne foi par M. [Z] [V] ;
En tout état de cause :
débouter la Société Père et Fish de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Père & Fish à lui verser :
la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance devant l'INPI et 5 000 au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Père & Fish aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 juin 2023, la société Père & Fish demande à la cour de :
débouter M. [V] agissant pour le compte de la société en cours de formation « Les Fishtons » de son appel principal, fins et conclusions ;
confirmer dans son intégralité la décision de l'INPI du 20 janvier 2022 en ce qu'elle a :
reconnu la demande en nullité n° 21-0060 comme justifiée ;
déclarée nulle la marque n° 20/4659328 pour l'ensemble des services désignés dans son enregistrement ;
condamnée M. [V] au paiement de la somme de 900 euros au titre des frais exposés ;
condamner M. [V] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour man'uvre dilatoire en application de l'article 123 du code de procédure civile ;
condamner M. [V], agissant pour le compte de la société en cours de formation « Les Fishtons » à lui régler la somme de 4 000 euros concernant les frais d'appel, au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le demandeur à l'appel aux entiers dépens ;
condamner M. [V], agissant pour le compte de la société en cours de formation « Les Fishtons » aux entier frais et dépens.
Le 2 septembre 2022, le directeur de l'INPI a transmis ses observations à la cour.
Le 30 septembre 2022, le ministère public a formulé un avis tendant à la confirmation de la décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties précitées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
En cours de délibéré la cour a sollicité les observations des parties en ces termes :
"Selon l'art 32 du code de procédure civile "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. " L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que "les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée."
Au vu des écritures des parties et des observations du directeur de l'INPI, lesquelles soulignent que M. [Z] [V] a déposé la marque en qualité de mandataire de la société "Les Fishtons" en formation et qu'il a formé le recours contre la décision du directeur de l'INPI en son seul nom, il est demandé aux parties de fournir toutes explications utiles sur la qualité à agir de M. [V] et sur les conséquences qu'elles en tirent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'intérêt et la qualité à agir de M. [V] :
La société Père & Fish ainsi que le Directeur de l'INPI font valoir que le recours de M. [V] est « malfondé », faute d'intérêt à agir, celui-ci ayant agi en sa qualité de personne physique, alors qu'il n'est pas titulaire de la marque, puisqu'il l'a déposée en qualité de mandataire de la société en cours de formation. Le directeur de l'INPI précise qu'il a condamné M. [V] agissant pour le compte de la société en cours de formation « Les Fishtons ».
Par note adressée par voie électronique le 05 décembre 2024 et dénoncée le même jour au directeur de l'INPI, la société Père et fish fait valoir que si le recours de M. [Z] [V] paraît "mal fondé" en ce qu'il aurait dû être initié par M. [Z] [V] ès qualités de mandataire de la société les fishtons, ce point ne touche pas le fond du litige, or c'est délibérément qu'elle a choisi de ne pas relever cette fin de non recevoir afin que le litige soit tranché au fond et sollicite que la cour fasse preuve de pragmatisme en ne tirant aucun effet du défaut de qualité à agir du requérant.
En réponse, M. [V] soutient qu'ayant été condamné au paiement de la somme de 900 euros à la société Père & Fish, il avait bel et bien intérêt à agir dans la procédure d'appel pour contester sa décision.
M. [Z] [V], fait valoir par note déposée par voie électronique et dénoncée au directeur de l'INPI que lorsque le dépôt de marque a été effectué la société Les Fishtons n'existait pas, après la création il est devenu associé fondateur, il confirme qu'il n'était plus titulaire de la marque lorsque l'action en nullité a été déposée, il a donc été mis en cause à tort.
Il fait cependant valoir que l'article 1843 du code civil instaure une solidarité entre les personnes ayant agi au nom de la société en formation et la société immatriculée, que dès lors par application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, la cour devra considérer en raison de cette solidarité que l'appel formé par M. [V] conserve le droit d'appel de la société. elle sollicite donc le renvoi de l'affaire à la mise en état pour mise en cause de la société Les Fishtons
***
Aux termes de l'article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l''action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ['] ».
l'article L714-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que "toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. "
Selon l'article 1843 du code civil les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
La marque « Les Fishtons » a été déposée le 22 juin 2020 par M. [V], "agissant pour le compte de la société en formation" .
La société a été immatriculée le 03 août 2020, et M. [V] produit, sur demande de la cour, le justificatif des actes accomplis par M. [V] avant l'immatriculation et repris par la société au nombre desquels seul figure le dépôt de la marque, à l'exclusion évidemment des actions en défense à l'action en nullité de la marque.
Le recours en nullité de la marque « Les Fishtons » a été déposé par la société « Père & Fish » le 23 mars 2021 à l'encontre de M. [V], aucune modification des droits sur la marque n'ayant été enregistrée.
Le recours en nullité a été déposé alors que la société "les Fishtons" était immatriculée et avait pleine personnalité juridique, le transfert des droits sur la marque n'étant pas enregistré est inopposable à la société "père et fish" en application de l'article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle.
La décision rendue par le directeur de l'INPI, précise que M. [V] intervient pour le compte de la société en cours de formation « Les Fishtons » et le condamne à ce titre aux frais exposés et non en son nom personnel.
La condamnation ne vise pas la personne physique, mais bien le représentant de la société.
Le recours contre la décision du directeur de l'INPI a été nécessairement formé après l'immatriculation de la société et il ressort de l'acte déposé au greffe de la cour qu'il a été déposé par M. [Z] [V] personne physique avec mention de son adresse personnelle.
Les conclusions à la suite du recours ont été déposées par M. [V] agissant en son nom propre, ce qui n'est pas contesté par les parties.
M. [V] a agi en nom propre alors qu'il n'est plus titulaire de la marque et que le recours engagé postérieurement à l'immatriculation de la société "Les fishtons" ne peut entraîner la solidarité avec la société. Il en résulte que M. [V] agissant en son nom personnel ne justifie ni d'un intérêt, ni de qualité pour agir en contestation de la décision du directeur de l'INPI et que c'est en vain qu'il invoque la solidarité et l'indivisibilité des recours.
Le recours sera déclaré irrecevable.
2) Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [V], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu'à une indemnité procédurale que l'équité commande de fixer à la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [Z] [V], le 19 février 2022 à l'encontre de la décision rendue par le Directeur de l'INPI 20 janvier 2022 ;
Confirme la décision en nullité de la marque « Les Fishtons »
y ajoutant
Condamne M. [Z] [V] à payer à la société Père & Fish la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [V] aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'institut national de la propriété intellectuelle.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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