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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-22.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.799

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 112 F-D Pourvoi n° D 18-22.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-22.799 contre le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme T... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, D. 323-2, D. 613-23, D. 613-19, alinéa 2, et D. 613-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme L... (l'assurée) a bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail pour maladie du 2 au 15 janvier 2017 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a réduit de moitié le montant des indemnités journalières versées pour la période du 2 au 11 janvier 2017, en raison de l'envoi tardif de son arrêt de travail ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours, le jugement s'est fondé sur les dispositions des articles D. 613-2, D. 613-19, alinéa 2, et D. 613-25 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de textes inapplicables au litige, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'assurée n'avait pas la qualité de travailleur indépendant, mais de travailleur salarié, le tribunal a violé les textes susvisés, les trois premiers par refus d'application, les trois derniers par fausse application ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de Mme L..., le jugement rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil ; Condamne Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit bien fondée l'action de Mme L... et d'AVOIR condamné la CPAM de la Seine-Saint-Denis à prendre en charge l'arrêt de prolongation établi le 2 janvier 2017 par le docteur E... S... en faveur de T... L... pour la période du 2 au 15 janvier 2017 et d'AVOIR condamné la CPAM de la Seine Saint Denis à régler à T... L... dans leur intégralité les indemnités journalières pour la période du 2 au 10 janvier 2017 (correspondant à la période réduite). AUX MOTIFS QUE sur la demande principale ; que selon l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale « En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail. L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de reprise » ; que selon l'article D. 613-19 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article » ; que selon l'article D. 613-25 du code de la sécurité sociale « la caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse de base du régime social des indépendants a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24 » ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (Civ. 2ème, 19 février 2009, n° de pourvoi 07-20374, Civ. 2ème, 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26926) ; qu'en effet, le refus de versement partiel ou total des indemnités journalières motivé par l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail constitue un sanction et il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, par application de l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme d'en apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise ; qu'en l'espèce, les avis d'arrêt de travail litigieux portent mention d'une date apposée par tampon dateur perforateur ; qu'or, il convient de constater plusieurs anomalies ; tout d'abord, concernant l'arrêt du 15 décembre 2016, le deuxième chiffre du dateur est illisible ; qu'il n'est pas possible, comme le fait la commission de recours amiable, de dire qu'il s'agit du 26 voire comme l'écrit la Caisse au dos de cet avis du 29 ; que par ailleurs, la Caisse a mis en place une boîte aux lettres interne sans avoir organisé un système de récépissé permettant aux assurés d'avoir le justificatif de dépôt ; qu'or, la Caisse ne donne aucun élément, ni n'en justifie, sur l'organisation du relevé de son courrier interne et sa distribution au sein de ses différents services, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que la date figurant sur ces avis est celle de dépôt du courrier par l'assuré dans la boite aux lettres interne ; qu'à partir du moment où la caisse applique strictement le délai de 48 heures tel que prévu par l'article précité, il lui appartient de ne pas encourager les assurés à transmettre leur arrêt selon une procédure qui ne garantit pas la validité de la date de dépôt ; qu'elle ne peut se contenter de dire qu'il appartient à l'assuré de prouver ce dépôt dès lors que le texte ne fait aucune obligation de transmettre les arrêts par lettre recommandée avec accusé de réception et que la Caisse encourage et organise la remise des courriers via une boîte aux lettres très économe en personnel ; qu'on pourrait tout à fait envisager qu'elle adopte les pratiques bancaires consistant à permettre le dépôt de chèque contre récépissé pour le client et preuve de dépôt pour l'organisme bancaire ; que par ailleurs, la Caisse ne justifie pas de l'avertissement qu'elle dit avoir adressé à T... L... avant la sanction ; qu'elle se contente, comme souvent de produire une copie écran qui n'est qu'une preuve constituée à soi-même ; que de plus, il y a un rajout manuscrit de la date du 29 décembre 2016 sans que l'on comprenne le sens ni l'origine de cette mention ; qu'enfin, à supposer même que les dates de réception avancées par la Caisse étaient exactes, il n'en demeure pas moins que la Caisse avait toute possibilité de procéder à un contrôle de T... L... si elle avait le moindre doute sur le bien-fondé de son arrêt et ce d'autant, que le deuxième arrêt, objet du présent litige, est une prolongation ; qu'ainsi, l'envoi tardif de l'arrêt de prolongation était sans effet sur le pouvoir de contrôle de la caisse ; que la Caisse n'invoque pas la mauvaise foi de T... L... ni la volonté de celle-ci d'échapper à tout contrôle de la caisse ;qu'au vu des éléments développés ci-dessus et la caisse ne contestant pas le bien fondé de l'arrêt de travail de prolongation de la requérante et donc n'invoquant aucun grief particulier, il convient d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2017, notifiée le 3 novembre 2017 ; qu'aussi, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge l'arrêt de prolongation établi par le docteur E... S... en faveur de T... L... pour la période du 2 janvier 2017 au 15 janvier 2017 et de lui verser dans leur intégralité les indemnités journalières pour la période du 2 janvier 2017 au 15 janvier 2017 et de lui verser dans leur intégralité les indemnités journalières pour la période du 2 au 10 janvier 2017 (correspondant à la période réduite). 1° - ALORS QUE en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse son avis d'arrêt de travail dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, sous peine de déchéance du droit aux indemnités journalières; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de la prolongation ; qu'il appartient à l'assuré social de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité autrement que par ses seules allégations ; qu'en se contentant des affirmations de l'assurée disant avoir déposé dans les délais ses arrêts de travail dans la boite interne de la caisse pour condamner cette dernière à lui verser l'intégralité des indemnités journalières pour la période du 2 janvier 2017 au 10 janvier 2017, le tribunal a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. 2° - ALORS QUE il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, et donc de prouver le dépôt à la caisse de son arrêt de travail initial ou de prolongation ; qu'en reprochant à la caisse d'avoir mis en place une boîte aux lettres dans ses locaux sans avoir organisé un système es locaux sans avoir organisé un système es locaux sans avoir organisé un système « de récépissé permettant aux assurés d'avoir le justificatif de dépôt » et de ne pas justifier des modalités de fonctionnement cette boîte, le tribunal a inversé la charge preuve en violation de l'article violation de l'article violation de l'article violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil. 3° - ALORS QUE la caisse ne commet aucune faute en mettant en place un système de boîte aux lettres interne servant notamment au dépôt des arrêts de travail, peu important qu'elle n'ait pas organisé un système de récépissé permettant aux assurés d'avoir le justificatif de leur dépôt; qu'en imputant à faute à la caisse d'avoir mis en place et encouragé un tel système, le tribunal a violé l'article 1382 du code civil. 4° - ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important qu'elle n'ait pas justifié avoir au préalable adressé à l'assuré l'avertissement prévu à l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 11 janvier 2017 la prolongation d'arrêt de travail du 2 au 15 janvier 2017; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 2 au 10 janvier 2017 au prétexte inopérant qu'elle ne justifiait pas de l'avertissement qu'elle disait lui avoir adressé avant la sanction lorsque le retard dans l'envoi de l'arrêt de travail avait mis la caisse dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la période du 2 au 10 janvier 2017, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale. 5° - ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; qu'elle ne peut exercer son contrôle sur le bien-fondé de l'arrêt de travail tant qu'elle ne l'a pas reçu ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 11 janvier 2017 la prolongation d'arrêt de travail du 2 au 15 janvier 2017; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 2 au 10 janvier 2017 au prétexte erroné que l'envoi tardif de l'arrêt de prolongation était sans effet sur le pouvoir de contrôle de la caisse qui avait toute possibilité d'y procéder, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale. 6° - ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important la bonne foi de l'assurée, son absence de volonté d'échapper à son contrôle, et le bien-fondé de l'arrêt de travail; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 11 janvier 2017 l'arrêt de travail prescrit du 2 au 15 janvier 2017 ; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 1 au 10 janvier 2017 aux prétextes inopérants qu'elle n'invoquait pas la mauvaise foi de l'assurée ou sa volonté d'échapper à son contrôle, ni ne contestait le bien fondé de l'arrêt de travail, lorsque le retard dans l'envoi de l'arrêt de travail avait mis la caisse dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la période du 2 au 11 janvier 2017, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale. 7° - ALORS QUE le refus de la caisse de verser les indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ne constitue pas une sanction soumise au pouvoir modérateur du juge; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur la période 2 au 10 janvier 2017 au prétexte erroné que le refus de versement de ces indemnités journalières constituait une sanction dont il devait apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise, lorsque le retard dans l'envoi de la prolongation de l'arrêt de travail avait mis la caisse dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la période en cause, que son refus de verser la totalité des indemnités journalières sur cette période ne constituait pas une sanction et que le tribunal ne pouvait se substituer à la caisse pour attribuer pour parties les prestations sollicitées, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale.

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