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Cour de cassation, 01 avril 2008. 06-19.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-19.265

Date de décision :

1 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1844-7, 7°, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 1844-8 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que la société Eros a été dissoute par anticipation par décision des associés, M. et Mme X..., le 15 octobre 1996, Mme X... étant nommée liquidateur amiable ; que cette dernière a été remplacée successivement par M. Y... puis par M. X... ; que le 22 juillet 1999, la société Eros a été mise en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; qu'ayant appris que M. X... avait été condamné à une mesure de faillite personnelle dans le cadre d'une autre procédure collective le 9 novembre 1990, le liquidateur judiciaire a présenté requête aux fins de désigner un mandataire ad hoc en remplacement de M. X... ; que par ordonnance du 5 juin 2002, le président du tribunal a constaté que la société Eros n'avait pas de représentant légal et a désigné Mme A... en qualité de mandataire ad hoc avec mission d'exercer les droits propres de la société Eros dans le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire ; que M. et Mme X... ont demandé la rétractation de l'ordonnance ; Attendu que pour rejeter la demande de rétractation, l'arrêt, après avoir relevé que les statuts de la société Eros ne prévoyaient pas de mode de désignation du liquidateur, retient que celui-ci doit avoir la capacité juridique de représenter la société et que, compte tenu de la condamnation passée en force de chose jugée dont M. X... a fait l'objet, de l'existence d'une instance en cours engagée par le liquidateur judiciaire à l'encontre de Mme X... en paiement des dettes sociales, et d'une information ouverte devant un juge d'instruction à l'encontre des deux époux pour des faits liés à la gestion de la société, la situation est préjudiciable à une saine gestion des intérêts de la société par ses associés et qu'il y a une opposition d'intérêts entre les deux seuls associés revendiquant le droit de désigner "leur représentant" et la société elle-même ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la désignation par décision de justice d'un mandataire ad hoc en remplacement du liquidateur s'imposait, faute pour les associés d'avoir pu procéder eux-mêmes, dans le silence des statuts, à ce remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCP Taddei-Funel, ès qualités, et Mme A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.

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