Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-12.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.418
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1262 F-D
Pourvoi n° V 18-12.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société R... O... Malletier (LVM), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société G..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de sa gérante, Mme W... G...,
2°/ à Mme W... G..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société G...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société R... O... Malletier, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société G... et de Mme G..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2018), que, dans un litige opposant la société R... O... Malletier (la société LVM) à Mme G... et à la société G..., un juge de la mise en état , par une ordonnance en date du 23 juin 2017, a dit n'y avoir lieu de constater le désistement d'instance de la société G..., rejeté l'irrecevabilité des demandes de la société G... soulevée par la société LVM, ordonné la communication de pièces et renvoyé à une audience de mise en état en vue d'une clôture et de la fixation de la date d'audience après dépôt des conclusions des parties ; que la société LVM a relevé appel-nullité de cette ordonnance par déclaration du 13 juillet 2017, puis appel-réformation par déclaration du 20 juillet 2017 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables ces appels ;
Attendu que le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société R... O... Malletier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société R... O... Malletier et la condamne à payer à Mme G... et à la société G... une somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
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