Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02454 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBKW
AFFAIRE :
[10]
C/
Société [14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00327
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Michael RUIMY
Copies certifiées conformes délivrées à :
[10],
Société [14]
Dr [C] [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[10], élisant domicile à la [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Société [14]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [14] (la société), en qualité de cariste approvisionneur, M. [R] [S] (la victime) a été victime d'un accident le 11 septembre 2019, que la [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 3 octobre 2019.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 18 juin 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 26 %, dont 6% pour le taux professionnel lui a été attribué, par décision du 5 août 2021.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis pris en sa séance du 9 novembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté la société de sa demande de prendre acte des avis de son médecin consultant ;
- déclaré qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % indemnisant les séquelles de l'accident du travail du 11 septembre 2019 doit être fixé dans les rapports caisse/employeur ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 26 % attribué à la victime et, à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre une consultation médicale sur pièces.
En substance, la caisse fait valoir que le taux attribué à la victime est conforme au barème et tient compte des constatations médicales du médecin conseil qui l'a examinée et du retentissement professionnel en lien avec l'accident du travail. Elle conteste l'existence d'un état antérieur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle soutient, pour l'essentiel de son argumentation, en s'appuyant sur la note de son médecin consultant, le docteur [Y], que les séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse ne sont pas en lien avec l'accident du travail du 11 septembre 2019 mais avec un état pathologique antérieur connu, indépendant de l'accident litigieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le 11 septembre 2019, la victime a subi un traumatisme à l'épaule gauche 'en tapant sur un silo pour faire descendre la marchandise, le marteau a rebondi et tapé dans l'épaule'.
La cour relève que le siège des lésions mentionné dans la déclaration du travail est erroné dès lors que l'ensemble des documents médicaux produits fait état d'une lésion à l'épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2019 fait état d'un 'trauma épaule droite'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 18 juin 2021, des séquelles consistant en une 'limitation de moyenne importance de tous les mouvements de l'épaule droite' et fixe le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 26 %, dont 6 % pour le taux professionnel.
Le médecin traitant de la victime, fait état dans le certificat médical final d'un 'conflit sous acromial droit sur rupture partielle de la coiffe'.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 26 %.
Le docteur [Y] relève que la victime présente un état pathologique antérieur de 'lésion traumatique acromio-claviculaire' et que la transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil est 'ininterprétable compte tenu des discordances' relevées.
Il considère que la victime ne présente aucune séquelle à l'épaule droite, en lien avec l'accident du travail du 11 septembre 2019, à la date de la consolidation.
Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [S] ;
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [C] [P]
Centre hospitalier universitaire Nord
[Adresse 1]
[Courriel 12]
afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 18 juin 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [S], au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 11 septembre 2019, pris en charge par la [8] ;
Dit que le médecin consultant devra se prononcer, en particulier, sur l'existence d'un état pathologique antérieur à cet accident, et qu'il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;
Dit que la [9] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [V] [Y] ([Adresse 3]), l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [14] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 30 mars 2025 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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