Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/00572
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYSX
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J076
DEFENDEURS
Monsieur [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0832
Madame [B] [W] divorcée [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Capucine BOHUON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0090
Société GENERALI IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Exposé du litige :
Par actes d’huissier de justice en date du 31 décembre 2021 et du 3 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à[Localité 10]e a assigné M. [X] [K], Mme [B] [W] épouse [K] et la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de l’immeuble, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de demander, à titre principal, de :
Dire que M. [X] [K] et Mme [B] [W] épouse [K], sont responsables des désordres affectant le mur pignon intérieur du studio dont ils sont propriétaires au rez-de-chaussée du bâtiment A de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10], partie commune spéciale,
Dire que la société GENERALI IARD doit sa garantie dommage aux biens au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10],
Condamner in solidum M. [X] [K], Mme [B] [W] épouse [K], et la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 12.780,50 € au titre de son préjudice matériel (sous réserve et à parfaire).
Suivant message notifié par la voie électronique le 28 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] a fait sommation à la société GENERALI IARD de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie GENERALI IARD pour la période 2008/2009/2010 – police n°561 075 88.
Suivant message notifié par la voie électronique le 30 août 2023, le conseil de la société GENERALI IARD a exposé solliciter de son client les conditions particulières de la police d’assurance.
Suivant message notifié par la voie électronique le 13 septembre 2023, la société GENERALI IARD a indiqué qu’elle ne disposait pas des conditions particulières de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires. Elle a précisé que son argumentaire était fondé, non pas au titre des conditions particulières, mais des conditions générales versées aux débats.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 11 du code civil, vu les articles 11, 780 et 788 du code de procédure civile,
Faire injonction à la société GENERALI IARD de communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie GENERALI IARD pour la période 2008/2009/2010 – police n°561 075 88,
Réserver au juge de la mise en état la compétence pour liquider l’astreinte ainsi prononcée,
Condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 12 avril 2024, la société SA GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à la communication d’une pièce sous astreinte,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 30 avril 2024, puis mis en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] rappelle que la société GENERALI IARD a versé aux débats les conditions générales du contrat. Il expose que les conditions particulières ne sont pas en possession de l’actuel syndic, lequel n’a pas reçu de son prédécesseur la totalité des archives relatives au syndicat des copropriétaires, dont les conditions particulières réclamées. Il estime que la société GENERALLI IARD est nécessairement en possession des conditions particulières du contrat, mais qu’elle ne veut manifestement pas faire l’effort de les rechercher dans ses archives. Il considère que ce refus de communication de pièce est favorable à la société GENERALLI IARD puisqu’il fonde son refus de garantie au motif que l’origine des sinistres ne correspondrait à aucun des évènements garantis par la police.
La société GENERALLI IARD soutient que la demande de production de pièce est sans objet car elle ne dispose pas de la pièce demandée. Il expose ne pas disposer des conditions particulières dans la mesure où ce contrat n’avait pas été numérisé en informatique et que, entre les différents changements d’intermédiaires, le contrat papier s’est perdu. Elle fait valoir qu’il ne serait pas dans son intérêt de faire volontairement obstacle à la communication des conditions particulières dès lors que l’absence de communication nuit à sa défense et que le syndicat des copropriétaires peut en tirer toutes les conséquences qu’il souhaite.
***
Aux termes de l’article 788 du code de procedure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
L’article 11 du code de procédure civile prévoit que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il appartient à l’assuré de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur (Civ. 2ème, 13 mai 2004, n° 03-10964). Il appartient en revanche à l’assureur de démontrer l’existence des causes de déchéance dont il se prévaut (Civ. 1ère, 25 octobre 1994, n° 92-14.654).
En l’espèce, le juge de la mise en état ne saurait, sans inverser le principe de la charge de la preuve énoncé à l’article 1353 du code civil précité, ordonner la communication des conditions particulières du contrat d’assurance signé entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] et la société GENERALI IARD. Il appartiendra au tribunal de tirer les conséquences, au fond et au vu des demandes présentées par les parties, de la non production aux débats de ces conditions particulières.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande de communication, sous astreinte, des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie GENERALI IARD pour la période 2008/2009/2010 – police n°561 075 88.
Sur les autres demandes
Partie succombante à l’incident, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] sera condamné aux dépens de l’incident. Par voie de conséquence, il sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 26 novembre 2024 à 10 heures pour :
conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 10 juillet 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ; conclusions récapitulatives de M. [X] [K] et de GENERALI IARD au plus tard le 10 septembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;conclusions récapitulatives de Mme [B] [W] au plus tard le 10 novembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire par message RPVA au plus tard le 22 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Adresse 9] [Localité 10] de sa demande de communication, sous astreinte, des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie GENERALI IARD pour la période 2008/2009/2010 – police n°561 075 88,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux dépens de l’incident,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande formée au titre des dépens de l’incident,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 10] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 26 novembre 2024 à 10 heures pour :
conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 10 juillet 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ; conclusions récapitulatives de M. [X] [K] et de GENERALI IARD au plus tard le 10 septembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;conclusions récapitulatives de Mme [B] [W] au plus tard le 10 novembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire par message RPVA au plus tard le 22 novembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
Le greffier Le Juge de la mise en état
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