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Cour de cassation, 12 octobre 1989. 87-12.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.009

Date de décision :

12 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région RHONE-ALPES, ... (3ème) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Annecy, dans l'affaire opposant : - Monsieur Michel Y..., Ebénisterie "Tavan", demeurant à Saint-Jorioz (Haute-Savoie), défendeur à la cassation. à : - LA CAISSE MALADIE REGIONALE DES ALPES, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 615-8 et R. 615-28 du code de la Sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que pour bénéficier des prestations l'assuré doit être à jour de ses cotisations ; que toutefois, en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de six mois à compter de leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du réglement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ; Attendu que pour accorder à M. Y..., travailleur indépendant, qui n'avait acquitté que le 24 avril 1986 les cotisations venues à échéance les 1er avril et 1er octobre 1984, et les 12 et 18 mars 1986, celles venues à échéance les 1er avril et 1er octobre 1985, le remboursement des soins qui lui avaient été dispensés du 12 novembre 1985 au 25 mars 1986, le tribunal des affaires de Sécurité sociale énonce que la période de cotisations correspondante se situait du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 et que, compte-tenu de l'échéance de cette période, la date d'échéance semestrielle suivante était le 1er avril 1986 ; que l'intéressé a réglé la totalité de ses cotisations, y compris le semestre en cours, le 18 mars 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux prestations doit être apprécié à la date des soins, l'assuré devant à cette date être à jour de l'ensemble de ses cotisations, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Chambéry ; Condamne M. Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Gall, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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