Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-19.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-19.594
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Béton Express, société à responsabilitée limitée, dont le siège est ... Le Port,
2 / la société Béton Express Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Le Port,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (Chambre civile), au profit :
1 / de la Société industrielle de fabrication Logis nouveaux (SIP), dont le siège est ...,
2 / de la société Demler, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Demler, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Demler, domicilié ...,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Béton Express et de la société Béton Express Nord, de Me Boullez, avocat de la société Demler et de M. Y..., ès qualités et M. X..., ès qualités les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Sobex de leur désistement envers la SIP :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que la société Béton express, agissant pour le compte de sa filiale Béton express Nord (les sociétés Sobex) a commandé le 27 juin 1989 à la société Demler, devenue Adler, une centrale à béton de type DML 130, pour fabrication de blocs, hourdis, pavés et bordures ; que le 25 juillet suivant, la société Demler lui a fait savoir que "compte-tenu de l'engagement déjà pris avec un autre client, elle ne pouvait vendre ce type de matériel si son implantation devait être réalisée dans la région de Saint-Denis et qu'en revanche il n'y avait pas de difficulté si l'implantation devait être faite dans une autre région", position réitérée par lettre du 29 août 1989 où elle accusait réception du bon de commande tout en rappelant que l'installation devait se faire à Saint-Benoît et non à Saint-Denis compte tenu de ses propres engagements ; qu'après avoir réclamé, le 10 octobre, le remboursement de l'acompte versé, assorti d'intérêts au taux de 12 %, ce qui leur fût accordé par compensation avec des sommes dont elles étaient redevables, les sociétés Sobex ont, par actes des 4 février et 12 mars 1991, assigné la société Demler en paiement de dommages et intérêts, invoquant, notamment, un refus de vente au sens l'article 36.2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en sa rédaction alors applicable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 36.2 de l'ordonnance 1er décembre 1986, en sa rédaction antérieure à la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 ;
Attendu que constituait un refus de vente, au sens de ce texte, le fait de prétendre exécuter une commande à des conditions différentes de celles présentées par l'acheteur et inacceptables par celui-ci ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient que le refus de vente n'est pas caractérisé puisque la société Demler a accepté de vendre sous condition ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la condition imposée par la société Demler était acceptable par les sociétés Sobex, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 36.2 de l'ordonnance 1er décembre 1986, en sa rédaction antérieure à la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient encore que la société Demler avait informé les sociétés Sobex "de l'impossibilité dans laquelle elIe se trouvait, pour des raison commerciales parfaitement légitimes, de lui vendre un matériel destiné à être implanté à Saint-Denis" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt que la demande présentait un caractère anormal ou qu'elle avait été formulée de mauvaise foi, ni que le refus était justifié par les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 36.2 de l'ordonnance 1er décembre 1986, en sa rédaction antérieure à la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient aussi que les sociétés Sobex, qui n'ont jamais contesté la décision de la société Demler avaient renoncé à leur commande, ainsi qu'il résulte des correspondances échangées entre les parties avant la restitution de l'acompte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le refus de vente est caractérisé, il n'importe que l'acheteur renonce ultérieurement à l'acquisition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Adler et MM. Z... et X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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