Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-43.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.850
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société Sipa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Sipa, demeurant ...,
3°/ M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant 8, Place Gabriel Péri, 92200 Nanterre, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit :
1°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,
2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sipa, de M. Z..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 8 juin 1995), que M. X..., engagé à compter du 3 septembre 1990, par la société Sipa en qualité de VRP exclusif, a été nommé directeur des ventes France le 3 avril 1991; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 novembre 1991 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié alors, selon le moyen, de première part que, l'article L. 751-2 du Code du travail n'autorise les VRP à exercer des activités autres que la représentation pour le compte de leur employeur qu'à la condition d'en être que l'accessoire; qu'il s'ensuit, qu'en retenant que M. X... avait valablement conservé son statut de VRP postérieurement à sa nomination en qualité de directeur des ventes, sans cependant rechercher, ni vérifier, si cette activité salariée n'était bien que l'accessoire de l'activité de représentant de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé; alors de deuxième part, que, en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation; que, dès lors, en affirmant péremptoirement "que les parties conviennent qu'une autre salariée de l'entreprise a commencé à prospecter, pendant la période de préavis de Philippe X..., qu'il avait été dispensé d'exécuter, le secteur dont il avait la responsabilité depuis son embauche", sans cependant faire état à cet égard d'éléments de fait circonstanciés permettant de justifier une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; alors de troisième part, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la dévolution des tâches du salarié licencié à un ou plusieurs salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi; que, dès lors, en relevant pour se déterminer comme ils l'ont fait, que l'emploi de VRP occupé par M. X... avait été attribué postérieurement à son licenciement à une autre salariée de l'entreprise et que son poste n'avait donc pas été supprimé, alors que, à supposer que l'intéressé ait effectivement conservé son statut de VRP lors de sa promotion aux fonctions de directeur des ventes, l'attribution des tâches qu'il accomplissait en cette qualité à une collègue de travail n'était pas de nature à empêcher son employeur de procéder à la suppression du poste qu'il avait prétendument conservé, les juges d'appel n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et ont violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors de quatrième part, que, en affirmant que M. X... n'était pas concerné par le licenciement collectif pour motif économique de 29 personnes envisagé lors de la réunion des délégués du personnel du 17 octobre 1991, alors qu'il ressort de la lecture du procès-verbal de cette réunion que l'ordre du jour en était le projet de licenciement pour motif économique de 29 personnes, dont 26 à temps partiel, 1 agent commercial à temps plein et 2 cadres commerciaux à temps plein, qu'il est également mentionné dans celui rédigé le 25 octobre suivant que les représentants du personnel n'ont émis aucune remarque particulière, notamment, quant au nombre de salariés concernés par le licenciement envisagé, et que la liste de ces 29
salariés dans laquelle figurait expressément M. X..., a été communiquée par la société Sipa au directeur départemental du travail et de l'emploi par lettre du 28 octobre 1991, les juges du fond ont dénaturé ces différents écrits et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, malgré sa nomination aux fonctions de directeur des ventes, M. X... avait conservé son emploi de représentant et qu'il n'était pas établi que cet emploi avait été supprimé; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sipa, M. Z..., ès qualités et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SIPA, M. Z..., ès qualités et Me Y..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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