Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-42.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.777
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Joao, demeurant ... (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de l'association Service aide-ménagère de l'Ariège, sise ... (Ariège), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 mars 1991), que Mme X... a été engagée par l'association Service aide-ménagère à domicile à compter du 1er octobre 1971 ; qu'elle a été en arrêt maladie à partir du 5 août 1985 et licenciée sans avoir repris le travail le 3 novembre 1987 ;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le versement d'indemnités compensatrices de congés payés pour les années 1985, 1986 et 1987, et de dommages-intérêts pour trois jours de congés payés non donnés en 1984 ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 1985, 1986 et 1987, alors, selon les moyens, qu'elle a acquis des droits à congés payés en application des dispositions de la convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que la salariée ait invoqué devant les juges du fond les dispositions de la convention collective ;
D'où il suit qu'étant nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mlle X... fait également grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour trois jours de congés payés non donnés en 1984, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont estimé que la demande était prescrite sans donner les bases de leur calcul ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions de la salariée que celle-ci ait contesté la prescription de sa demande soulevée par l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers l'association Service aide-ménagère de l'Ariège, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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