Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-17.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-17.121
Date de décision :
18 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident du travail survenu le 28 avril 2003, a contesté le taux de l'incapacité permanente partielle que lui avait attribué la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) ; qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé ce taux à 30 % ; que la caisse a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour statuer au fond sur la demande de la caisse, l'arrêt énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont accusé réception de la convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de LA REUNION du 15 février 2005 et réduit à 20 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont les séquelles de l'accident du travail subi par Monsieur X... le 25 septembre 2001 justifient l'attribution ;
AUX MOTIFS QUE la cour observe que les avis des docteurs Z..., médecin désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, et A..., médecin consultant devant la cour, sont concordants quant à l'appréciation des séquelles présentées par Monsieur Jean-Fred X... à la date du 27 avril 2003 ; que la cour observe également que Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude par lettre du 27 juin 2003, suite à l'accident du travail du 25 septembre 2001 ; que la cour constate qu'un taux de 20 % prendra mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et ses qualifications professionnelles ; qu'ainsi au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte qu'à la date de consolidation du 27 avril 2003, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, la cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris (arrêt attaqué, p. 5 dernier alinéa et p. 6, al. 1 à 3) ;
ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties, qui sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué, comparaissent en personne ; qu'après avoir constaté que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, appelante, n'avait pas comparu à l'audience, la Cour nationale de l'incapacité, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel, les conclusions écrites déposées par la caisse n'étant pas de nature à suppléer son absence de comparution, ne pouvait que confirmer la décision de première instance ; qu'en infirmant au contraire cette décision dans un sens défavorable à Monsieur X..., la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article R. 143-26 du Code de la sécurité sociale.
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