Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Y..., Casimir A...,
2°/ Madame Christine, Marie A..., née Z..., demeurant tous deux ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de :
1°/ La société GROUPE DROUOT, société anonyme dont le siège social est ... (8e),
2°/ Monsieur Michel X...,
3°/ Madame Yvette X..., née B..., demeurant tous deux ... (Meurthe-et-Moselle),
4°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des immeubles sis ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Groupe Drouot, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme A... de leur désistement à l'égard de M. et Mme X... ainsi que du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, devant les juges du second degré, la compagnie d'assurances Groupe Drouot, contestant l'interprétation que les premiers juges avaient donnée de la lettre litigieuse du 24 novembre 1981, a soutenu qu'une note de couverture, établie le 21 octobre 1981, constituait la seule convention liant les parties ; d'où il suit qu'en retenant que ladite lettre était manifestement relative à des notes de couverture et non à des polices définitives, la cour d'appel s'est fondée sur un moyen qui était dans la cause ; que la première branche du grief ne peut donc être accueillie ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, au vu des éléments qu'elle a analysés, qu'il n'était pas établi que la compagnie d'assurances Groupe Drouot eût accepté d'être liée aux époux A..., non par une note de couverture, mais par un contrat d'assurance ; que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, la seconde branche du moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause cette appréciation qui est souveraine ; qu'elle ne peut donc, non plus, être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment