Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00365
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 septembre 2023 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [R] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 janvier 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [R] [W], notifiée à l’intéressé le 24 janvier 2025 à 10h18 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 27 janvier 2025, reçue et enregistrée le 27 janvier 2025 à 8h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [W], né le 14 Février 1993 à [Localité 21] (RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 25/00365
- Me Isabelle ZERAD (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE
- M. [R] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions plaidées à l’audience aux termes desquelles il développe trois moyens d’irrégularité et deux moyens d’irrecevabilité ;
Attendu qu’au titre du second moyen, il est soutenu que la procédure serait irrégulière en ce que l’administration ne produirait pas de pièces probantes sur la réalité des diligences ou, en tout cas, sur l’effectivité alléguée de la saisine des autorités consulaires en l’absence de preuve d’envoi et d’accusé de réception ;
Attendu que selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise “; que ce même article, en son §4, précise : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Attendu qu’en droit interne, il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA (ancien article L. 554-1) qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. ;
Attendu que la rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s'assurer du caractère suffisant des diligences de l'administration (Cass.civ.1ère 14 juin 2023 n° 22-15.531) ; qu’à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée ;
Attendu qu’en l’espèce si l’administration produit bien aux débat la correspondance préparée pour la saisine du consulat ainsi que le formulaire de saisine de l’UCI, aucune pièce ne vient justifier de l’envoi de ces documents au consulat ; la preuve de la saisine effective de ces instances n’est pas rapportée et la procédure sera donc déclarée irrégulière avec toutes conséquences de droit ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
RAPPELONS à M. [R] [W] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 22], le 28 Janvier 2025 à 15h00.
Le greffier, Le juge,
Dossier N° RG 25/00365
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX015])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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