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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-12.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.102

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, ministère du Budget, demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 30 novembre 1994 par le tribunal de grande instance d'Aurillac, au profit de la société les Fromagers Cantaliens, société anonyme, représentée par M. Lapeyre, agissant en qualité de président du conseil d'administration, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société les Fromagers Cantaliens, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 novembre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du directeur général des Impôts, se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Aurillac le 30 novembre 1994, au profit de la société les Fromagers Cantaliens, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 26 juillet 1996; PAR CES MOTIFS : Donne acte au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société les Fromagers Cantaliens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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