Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que Mme X... a été convoquée à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale du 29 novembre 2004 par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2004 qui a été retournée au secrétariat du tribunal avec la mention : "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que l'intéressée n'ayant pas comparu, le tribunal a retenu l'affaire et statué par jugement réputé contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi sans ordonner une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice pour une autre audience, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Montpellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
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