Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
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Télécopie : [XXXXXXXX02]
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REFERENCES : N° RG 23/02127 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL3M
Minute :
PMM
Madame [F] [E]
Représentant : Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [Z] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eléonore [Y]
Copie délivrée à :
M [Z] [Y]
Le Préfet de la Seine-Saint-Denis
Le 10 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 1er février 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 29 août 2020, Madame [F] [E] a donné à bail à Monsieur [Z] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] et une cave n°05, pour un loyer mensuel initial de 900 € et 22, 50 € de provision sur charges.
<DEF>
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l'assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, Madame [F] [E] a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Madame [F] [E] demande au tribunal de :
- A titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2023 à la somme de 3. 400 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;
1. 500 € à titre de dommages et intérêts ;
2. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [Z] [Y] au versement d'une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été dus au titre du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;
- A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail d’habitation ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2023 à la somme de 3. 400 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;
1. 500 € à titre de dommages et intérêts ;
2. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- En tout état de cause :
de condamner Monsieur [Z] [Y] aux dépens le tout,
de rappeler l'exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 et a fait l’objet d’un renvoi d’office au 1er février 2024.
A l’audience du 1er février 2024, Madame [F] [E], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise le montant de l’arriéré locatif à hauteur de 6. 100 €, échéance de janvier 2024 incluse. Elle ajoute que l’attestation d’assurance n’a pas été remise.
Elle précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis l’assignation et est opposée à l’octroi de tout délai de paiement et de la suspension de la clause résolutoire.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 19 octobre 2023, Monsieur [Z] [Y] n’est ni présent ni représentée.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
<DEF>MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [Z] [Y], assigné à étude ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience.
La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 20 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [F] [E] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu le 29 août 2020 contient une clause résolutoire (article clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 juillet 2023, pour la somme en principal de 1. 500 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois.
Monsieur [Z] [Y] n'a pas justifié de la souscription d'un contrat d'assurance habitation.
Ainsi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er septembre 2023.
Le contrat de bail est donc résilié au 1er septembre 2023 et Monsieur [Z] [Y] est donc désormais occupant sans droit ni titre.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser Madame [F] [E], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [Z] [Y].
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence du défendeur à l’audience, il convient de ne pas actualiser la dette à la hausse.
Madame [F] [E] produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3. 400 €, échéance d’octobre 2023 incluse.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3. 400 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1. 500 € à compter du commandement de payer (31 juillet 2023) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er septembre 2023, Monsieur [Z] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, Madame [F] [E] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [F] [E], Monsieur [Z] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 1. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort ressort,
DECLARE recevable la demande de Madame [F] [E] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 août 2020 entre Madame [F] [E] et Monsieur [Z] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] et une cave n°05 [Localité 6] sont réunies à la date du 1er septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à verser à Madame [F] [E] la somme de 3. 400 € (décompte arrêté en octobre 2023, incluant octobre 2023), correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1. 500 € à compter du 31 juillet 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à verser à Madame [F] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [F] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [Z] [Y] conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du même code ;
DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à verser à Madame [F] [E] une somme de 1. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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