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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-44.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.520

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loireumat, dont le siège est ... Houdan, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel de Versailles (5ème Chambre B sociale), au profit de M. X... Laine, demeurant 5, impasse des 3 Pommiers, 28570 Abondant, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Loireumat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Loireumat à payer à M. Y..., son salarié, la somme demandée par ce dernier à titre de dommages-intérêts relatifs au repos compensateur, l'arrêt, après avoir énoncé que le préjudice subi par le salarié était égal à la rémunération des heures de repos compensateurs, retient que le préjudice subi sera donc réparé par la somme de 147 786,84 francs dont le calcul n'est pas critiqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société faisait valoir que le décompte versé aux débats par le salarié était erroné, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 147 786,84 francs à titre de dommages-intérêts relatifs aux repos compensateurs, l'arrêt rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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