Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-45.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.433
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fonderie et aciérie de Denain, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section industrie), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé en 1974 en qualité de pontier par la société Fonderie et aciérie de Denain, a été en arrêt de travail pour maladie à partir d'octobre 1994 ; que le médecin du Travail l'a déclaré, le 3 octobre 1995, inapte à tout travail en atelier ; qu'il a été licencié le 8 novembre 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires pour les années 1992, 1994, 1995, au paiement du salaire du mois d'octobre 1995 et au paiement de l'indemnité de préavis ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre du salaire du mois d'octobre 1995, le conseil de prud'hommes relève que l'employeur a laissé le salarié trois mois sans salaire et qu'il doit en conséquence être tenu à payer à l'intéressé une somme au titre du mois de réflexion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne prévoit la reprise du paiement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la déclaration par le médecin du Travail sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi et alors qu'il résultait du jugement et des pièces de la procédure que le salarié, déclaré inapte par le médecin du Travail le 3 octobre 1995, avait été licencié le 8 novembre 1995, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur a fait prendre au salarié deux mois de préavis alors que celui-ci n'était plus indemnisé en maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'inaptitude du salarié à exercer son emploi, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait prétendre, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires pour les années 1992, 1994 et 1995, le conseil de prud'hommes énonce que les taux de la rémunération annuelle hiérarchique garantie sont calculés sur 169 heures, que l'employeur n'apporte au dossier aucun élément d'accord d'entreprise sur la diminution du temps de travail avec perte de salaire, que le conseil de prud'hommes prend en compte le calcul suivant la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de es dispositions ayant condamné l'employeur au paiement de sommes au titre du salaire du mois d'octobre 1995, au titre de l'indemnité de préavis et au titre de congés payés sur préavis, et au titre de rappels de salaires pour les années 1992, 1994 et 1995, le jugement rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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