Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/01741
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01741
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 10 Juillet 2025
N° RG 25/01741 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23BW
N° :
[T] [J] [Z] [M]
c/
QBE EUROPE SA/NV,
CPAM DE LA MOSELLE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J] [Z] [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2024-004182 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Isabelle CHARBONNIER de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE vestiaire :PN 355
DEFENDERESSES
QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu notre ordonnance de référé du 24 mars 2023,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [T] [J] [Z] [N] [U] datée du 7 janvier 2024 mais reçue au greffe des référés le 6 mars 2025,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE,
L’assignation du requérant en date du 25 octobre 2022, qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du 24 mars 2023, indique que le demandeur est Monsieur [Z], [T], [J] [C].
Le requérant aurait dû vérifier l’assignation et rectifier de lui-même cette erreur de son avocat. Il ne s’agit pas d’une erreur de la juridiction qui a rendu la décision en reprenant le nom indiqué sur l’assignation.
Néanmoins, on ne peut que constater que l’identité du demandeur indiquée sur l’ordonnance du 24 mars 2023 est erronée, puisque le requérant produit son acte de naissance, sa carte vitale, son permis de conduire, son passeport, sa carte d’identité, et que ces documents portent le nom complet suivant :
[T] [J] [Z] [M]
Dès lors, il convient de rectifier dans l’ordonnance le nom du requérant à chaque fois qu’il est mentionné, à savoir
-dans le chapeau 1ère page, sous DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J] [Z] [M]
et dans toute l’ordonnance, il y a lieu de lire , au lieu de Monsieur [Z] [C] : « Monsieur [T] [J] [Z] [M] »
Le reste de la décision sera inchangée.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les mêmes formes que la décision initiale,
RECTIFIONS dans le chapeau 1ère page , sous DEMANDEUR au lieu de « Monsieur [Z] [T] [J] [C] » il y a lieu de lire :
« Monsieur [T] [J] [Z] [N] [U] »
RECTIFIONS dans toute l’ordonnance du 24 mars 2023, au lieu de « Monsieur [Z] [C] » il y a lieu de lire « Monsieur [T] [J] [Z] [M] »
DISONS que le reste de la décision est inchangé,
DISONS que le présent rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé du 24 mars 2023,
LAISSONS les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor public.
FAIT A [Localité 6], le 10 Juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRESIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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