Texte intégral
N° C 20-83.043 F-D
N° 1973
CG10
30 SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. A... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, vols et tentative, destructions, recels, association de malfaiteurs, en bande organisée et en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires, personnel et ampliatif, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A... Q..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. A... Q... a été placé sous mandat de dépôt le 31 décembre 2014 ; il a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation le 22 juin 2016.
3. Il a été condamné par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, le 24 novembre 2017, à quinze ans de réclusion criminelle.
4. M. Q... a relevé appel de cette décision.
5. Fixé à compter du 27 janvier 2020, l'examen de l'appel été renvoyé à la demande des avocats de la défense, motivée par un mouvement de protestation de la profession. Il est désormais prévu que l'appel de M. Q... soit examiné du 5 au 9 octobre 2020.
6. M. Q... a présenté une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction, selon déclaration du 7 avril 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. Q... ; alors « que la détention provisoire ne doit pas excéder une durée raisonnable ; que pour rejeter la demande de mise en liberté qui lui a été présentée, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur M. Q... au titre des faits n'ayant pas fait l'objet d'un acquittement définitif suite à l'arrêt du 24 novembre 2017 de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, qu'en attente de comparution devant la cour d'assises d'appel et renvoyé notamment du chef de tentatives de vol avec violence en bande organisée, M. Q... encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle, que tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, que la détention provisoire de M. Q... qui a débuté le 31 décembre 2014, totalise une durée de cinq ans, quatre mois et douze jours, que le délai écoulé depuis le 27 janvier 2020 n'apparaît pas imputable aux autorités compétentes, le renvoi de l'affaire par la cour d'assises de l'Aude par son arrêt du 27 janvier 2020 ayant été ordonné suite à la demande présentée par les avocats de la défense, lesquels se trouvaient en grève pour s'opposer à la réforme des retraites, que l'affaire a été réaudiencée rapidement du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2020, de sorte que la détention provisoire de M. Q... n'apparaît pas avoir dépassé la durée raisonnable eu égard à l'importance des investigations mises en oeuvre et à la multiplication des faits objet de l'information ainsi que de la date de l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et qu'elle n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables, à l'exception de la demande de renvoi à raison du mouvement de grève des avocats, qui auraient pu justifier la durée de la détention subie par M. Q... depuis la décision de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 24 novembre 2017 et au moins jusqu'au renvoi de l'affaire pour cause de grève des avocats le 27 janvier 2020, soit un délai de plus de deux ans et deux mois qui s'ajoute au délai de près de deux ans et onze mois déjà écoulés depuis le placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 5, §. 3 et 6, §. 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 148-1, 148-2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'intéressé, l'arrêt attaqué relève en substance qu'il est en attente de comparution devant la cour d'assises statuant en appel, renvoyé notamment du chef tentatives de vol avec violence en bande organisée, et encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle au visa de l'article 311-9 alinéa 2 du code pénal, sans tenir compte de l'aggravation liée à l'état de récidive.
9. Les juges ajoutent que si à la date de l'audience devant la chambre, soit le 12 mai 2020, la détention provisoire de M. Q... totalise donc une durée de cinq ans, quatre mois et douze jours, le délai écoulé depuis le 27 janvier 2020 n'apparaît pas imputable aux autorités compétentes.
10. Les juges relèvent que suite aux appels interjetés, M. Q... a comparu devant la cour d'assises désignée, qui, par arrêt du 27 janvier 2020, a ordonné le renvoi de l'examen de la procédure, suite à la demande présentée par la défense, dans le cadre du mouvement de protestation des avocats pour s'opposer à la réforme des retraites.
11. Ils indiquent encore que suite à ce renvoi, l'affaire a été audiencée rapidement du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2020, étant précisé que la présence de cinq accusés à l'audience a nécessité de réserver une période d'une semaine complète pour l'examen du dossier.
12. Ils en concluent que, compte tenu de ces éléments, la détention provisoire de M. Q... n'apparaît pas avoir dépassé une durée raisonnable eu égard à l'importance des investigations ayant dû être mises en oeuvre par le magistrat instructeur, du fait du nombre de mis en examen et de la multiplicité des faits objet de l'information, ainsi que de la date de l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, ni revêtir un caractère excessif et disproportionné.
13. En se déterminant ainsi, sans caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention subie par M. Q... depuis la décision de la cour d'assises du 24 novembre 2017, jusqu'à celle de la date initialement fixée pour la tenue de l'audience d'appel, soit plus de deux ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment