Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02555 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN3G
Décision déférée à la Cour : : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 11 Janvier 2023 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 10
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
DEFENDEUR
S.A.R.L. DSB SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas Truc, Président de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Greffier : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 avril 2023, Maître Pérard, représentant M. [G] [K], a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 11 janvier 2023.
Le requérant observe que dans le corps et le dispositif de l'arrêt, le patronyme de l'appelant mentionné, à savoir « [J] », est erroné et qu'il convient de le remplacer par : « [K]».
Maître Bouillot, représentant la S.A.R.L. DSB SECURITE PRIVEE, n'a pas fait parvenir à la cour d'observation sur la demande ainsi formulée.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
C'est par une erreur purement matérielle que le patronyme de l'appelant mentionné dans le corps et le dispositif de l'arrêt du 11 janvier 2023 est « [J] », alors que le patronyme de l'appelant est « [K] ».
Dès lors, il convient, en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt du 11 janvier 2023 (RG n°21/06219) selon les modalités suivantes :
DIT que le patronyme de l'appelant mentionné dans le corps et le dispositif de l'arrêt, à savoir « [J] », est remplacé par le patronyme « [K] »
DIT que la minute du présent arrêt rectificatif sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 11 janvier 2023 (RG n°21/06219) rendu par la chambre 6-10 de la cour d'appel de Paris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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