Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06054 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7N2
Jugement n° 2021004359 rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Moteurs & Sens prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Amandine Gasnier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Transport Tous Types prise en la personne de son représentant légal domiclié audit siège en cette qualité
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mai 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Moteur et sens est spécialisée dans le commerce des véhicules d'occasion.
La SAS Transport tous types est un opérateur de transports routiers de fret interurbain.
Le 28 décembre 2020 la société Transports tous types, s'est présentée dans les locaux de la SARL D.Buisine à [Localité 3]), avec un ensemble routier porte-voitures, pour prendre en charge un véhicule automobile Aston Martin immatriculé [Immatriculation 4] afin de le transporter jusque dans les locaux de la société Moteur et sens.
La tentative pour faire rouler ce véhicule sur la remorque du porte-voitures ayant été infructueuse, la SAS Transport tous types l'a laissé sur place.
La société Moteur et sens prétend que le pare-choc du véhicule Aston Martin a été endommagé à cette occasion.
La société Moteur et sens a sollicité la prise en charge par la société Transport tous types de divers préjudices. La société Moteur et sens a requis un huissier de justice qui, le 29 décembre 2020, a effectué un constat dans les locaux de la société D.Buisine, portant tant sur des photos et des captations d'images de videosurveillance que sur le véhicule lui-même.
Le 2 février 2021, le conseil de la SAS Moteur et sens a vainement mis en demeure la SAS Transport tous types de lui rembourser les frais de constat, les frais de rapatriement du véhicule, le coût du remplacement de la lame avant carbone du véhicule et des frais de carrosserie, pour un total de 7 697,65 euros.
Par acte extrajudiciaire du 12 avril 2021, la SAS Moteur et sens a assigné la SAS Transport tous types devant le tribunal de commerce de Lille métropole, aux fins de voir dire que celle-ci est responsable des désordres survenus lors de l'opération de transport, et en conséquence, voir condamner le transporteur à lui payer la somme de 7 697,65 euros au titre du préjudice matériel subi, outre 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
- jugé que la responsabilité de la SAS Transport tous types n'est pas engagée dans les désordres survenus au véhicule immatriculé [Immatriculation 4], lors de l'opération de transport,
- débouté la SAS Moteur et sens de sa demande de paiement au titre du préjudice matériel,
- débouté la SAS Moteur et sens de sa demande de paiement au titre du préjudice moral,
- dit que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SAS Moteur et sens aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2021, la SAS Moteur et sens a interjeté appel du jugement, critiquant expressément chacune des dispositions de la décision entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la SAS Moteur et sens demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille du 25 novembre 2021 en toute ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- juger recevables et bien fondées toutes les demandes de la société Moteur et sens,
- juger que la société Transport tous types, en sa qualité de transporteur, engage sa responsabilité dans les désordres survenus au véhicule immatriculé [Immatriculation 4], lors de l'opération de transport du 28 décembre 2020,
En conséquence,
- condamner la société Transport tous types à verser la somme de 7 697,65 euros à la société Moteur et sens au titre du préjudice matériel subi,
- condamner la société Transport tous types à verser à la société Moteur et sens la somme de 3 000 euros au titre de préjudice moral subi,
- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 2 février 2021 jusqu'à complet paiement avec capitalisation de ses intérêts,
- condamner la société Transport tous types à verser à la société Moteur et sens la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique 1er novembre 2022, la SAS Transport tous types demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 novembre 2021, en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la SAS Transport tous types n'est pas engagée dans les désordres survenus au véhicule immatriculé [Immatriculation 4], lors de l'opération de transport, débouté la SAS Moteur et sens de sa demande de paiement au titre du préjudice matériel, débouté la SAS Moteur et sens de sa demande de paiement au titre du préjudice moral, dit que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision, condamné la SAS Moteur et sens aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros (en ce qui concerne les frais de greffe), comprenant notamment les frais d'assignation, les frais de greffe et les frais de signification du présent jugement,
Par conséquent, statuant à nouveau
- vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
- vu l'article 1231-1 du code civil,
- juger que les vidéos produites en pièce 13 sont irrecevables,
- débouter purement et simplement la société Moteur et sens de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Moteur et sens à verser la société Transport tous types une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 21 juin 2023.
MOTIVATION
A titre préliminaire, la cour considère qu'il est établi, par les échanges de SMS produits et non sérieusement contestés, que la société Transports tous types est intervenue à la demande de la société Moteur et sens.
Les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de la société Moteur et sens aux motifs qu'il n'était « contredit, ni par la SAS Moteur et sens, ni par la société Buisine qui avait le véhicule concerné en dépôt, qu'aucune vérification n'a été effectuée par celle-ci ni sur la prise en charge du véhicule et sa régularité, ni sur l'état d'intégrité du véhicule ».
Les premiers juges ont retenu qu'ils ne pouvaient donc « affirmer qu'il y ait eu prise en charge, puis transport du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] par la SAS Transport tous types. »
Ils ont considéré que le constat d'huissier et les captations vidéos, ainsi que les photographies qu'il renferme, ne sont pas probants ni du chargement du véhicule concerné sur le plateau de la dépanneuse de la SAS Transport tous types, ni d'un quelconque contact entre le pare-choc du véhicule Aston Martin et la rampe de la dépanneuse et, par conséquent, d' un quelconque désordre occasionné au pare-choc. Ils relèvent que les photographies produites des dégâts au pare-choc ne sont pas datées et ne démontrent pas la responsabilité de la SAS Transport tous types.
L'intimée conteste la recevabilité de vidéos produites en pièce n°13 par la société Moteur et sens et, au fond, soutient essentiellement qu'il n'y a pas eu de prise en charge du véhicule par ses soins, que, par conséquent, la présomption de bon état du véhicule avant son intervention ne joue pas et que la société Moteur et sens, qui a la charge de démontrer le manquement du transporteur, ne le fait pas.
A l'appui de l'irrecevabilité comme preuve des captations par vidéo d'images réalisées au sein de la société D.Buisine, la société Transport tous types soutient essentiellement que celle-ci n'a formulé aucune demande d'autorisation pour procéder à de telles captation, ni même de déclaration à la CNIL. Elle verse un courriel du 14 avril 2021 de la préfecture du Nord.
La société Moteur et sens soutient au contraire que la société D. Buisne dispose d'une autorisation, que c'est la société Pineau qui a installé le système de vidéosurveillance, de sorte que la preuve est licite. Elle fait valoir en outre que ces captations vidéo ne portent aucunement atteinte à la vie personnelle du dirigeant de la société Transport tous types qui n'est d'ailleurs pas personnellement mis en cause dans la présente instance.
Sur ce, étant observé que ces mêmes captations sont partiellement reprises dans le constat d'huissier du 29 décembre 2020 réalisé à la demande de la société Moteur et sens au sein de la société D.Buisine, l'appelant produit le questionnaire de conformité de l'installation de vidéo-surveillance établi avec l'installateur professionnel, qui y atteste que l'installation a fait l'objet d'une demande d'autorisation le 21 mai 2020.
La cour considère que, à supposer que cette déclaration n'ait pas été accordée ou que la déclaration à la CNIL fasse défaut, les images en cause, qui se bornent à montrer sur deux vidéos la tentative vite interrompue de chargement d'un véhicule sur une remorque, dans un hangar manifestement constitutif d'un espace uniquement dédié au travail, ne portent atteinte ni au respect de la vie privée ni à la liberté de quiconque.
Par conséquent, la présente cour ne pourrait déclarer cette preuve irrecevable sans enfreindre le droit à la preuve de la société Moteur et sens, dès lors qu'il ne peut résulter de l'utilisation de cette preuve aucune atteinte au caractère équitable de la présente procédure dans son ensemble.
Sur le fond, en l'absence de lettre de voiture, l'opération en cause est régie, en vertu de l'article L. 1432-4 du code des transports, par le contrat-type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures, annexe à l'article D. 3222-7 du code des transports modifié par le décret n°2020-845 du 3 juillet 2020 entré en vigueur le 1er août 2020.
L'article 7.1. du contrat-type se lit ainsi :
« L'exécution du chargement, du calage et de l'arrimage, incluant le sanglage, est effectuée par le transporteur qui en assume la responsabilité, sur un emplacement désigné par le donneur d'ordre et accessible au véhicule transporteur. Cet emplacement doit permettre d'assurer l'opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants.
Avant la prise en charge des véhicules roulants, il est procédé à une reconnaissance contradictoire entre le donneur d'ordre et le transporteur concernant la conformité des véhicules roulants au document de transport, leur bon état apparent et la présence des accessoires de série et éventuellement optionnels précisés sur la fiche d'accompagnement, dans les conditions prévues par l'article 10.
La reconnaissance contradictoire s'effectue par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données. »
En vertu de ces dispositions du contrat-type, la prise en charge du véhicule transporté et le commencement des opérations de chargement sur le porte-voitures sont concomitantes.
Or, le constat d'huissier et surtout les vidéos déjà mentionnés - la prise de vue étant faite au moyen de caméras fixes, depuis l'arrière du véhicule chargé pour une vidéo et depuis l'avant pour l'autre-, démontrent que l'exécution du chargement a matériellement commencé, puisque le chauffeur du porte-voitures, agissant seul, après avoir positionné la remorque et pris plusieurs photos du véhicule à transporter, notamment de son avant, a démarré ce véhicule et, étant au volant, l'a engagé au-delà des deux roues avant sur la remorque du porte-voiture, avant de s'arrêter tout à coup.
La vidéo prise par l'avant montre que la remorque du porte-voitures s'est déplacée pendant que le chauffeur essayait d'engager davantage le véhicule sur la rampe et que plusieurs personnes alertées par l'incident sont venues près de la voiture.
Le fait que le pare-choc ait buté sur la rampe est établi par le déplacement de la remorque pendant que le transporteur échouait à faire gravir la rampe au véhicule.
S'il est certain qu'après le choc, le transporteur a reculé et que le chargement n'a pas été achevé, il n'en demeure pas moins que la prise en charge par le transporteur du véhicule transporté a bien eu lieu, que ce transporteur s'est fait remettre le véhicule et qu'il doit assumer la responsabilité du dommage découlant de son manquement.
Si la société Buisine a mentionné dans un avis Google que le transporteur s'était présenté avec un matériel inapproprié et n'avait pu charger l'automobile, cela ne prouve pas que la prise en charge n'a pas eu lieu.
En effet, la prise en charge est une opération juridique et non seulement matérielle.
La circonstance alléguée par la société Transports tous types, selon laquelle, la société D.Buisine aurait allumé le moteur est indifférente, puisque de toutes manières elle a remis le véhicule au transporteur
La prise en charge ayant bien eu lieu en l'espèce, la circonstance que le transporteur ait accepté la remise du véhicule sans se ménager de preuve de l'état initial du véhicule fait présumer que cet état était bon.
La cour observe que le transporteur ne produit pas les photographies que la vidéo montre qu'il a prises avant de commencer le chargement, et ne renverse pas cette présomption.
Les arguments du transporteurs relatifs à ce qui aurait pu arriver au véhicule par le fait du dépositaire depuis que celui-ci l'avait pris en charge, le 24 décembre, sont sans emport, ce d'autant moins que l'huissier a annexé à son constat les photos remises par la société Buisine et datées du 24 décembre 2020, selon les mentions cohérentes avec les faits allégués par le transporteur apposées par l'appareil, qui démontrent le bon état du pare-choc avant du véhicule, tant dans la rue avant que la société D.Buisine ne le prenne en charge ce jour là, que dans les locaux de celle-ci après qu'elle l'y ait transporté.
S'il est exact qu'après que le transporteur a reculé pour désengager le véhicule de la remorque, quelqu'un d'autre que le chauffeur a apporté des bastaings qu'il a placés au sol comme pour proposer une nouvelle tentative, celle-ci ayant été manifestement refusée par le chauffeur du transporteur, cela ne prouve pas l'absence de dommage au pare-choc à ce même moment.
En outre, le constat d'huissier établit également la réalité de dommages survenus au pare-choc avant du véhicule Aston Martin.
La preuve que le transporteur a endommagé le véhicule est bien rapportée.
Le transporteur est donc tenu à indemnisation.
S'agissant du préjudice matériel, la cour peut allouer la somme demandée de 6 018,36 euros et correspondant à un devis accepté par la société Moteur et sens pour le coût de la lame avant en carbone, qui a été émis par une entreprise Auto Performance.
Peu important en l'espèce que ce devis ne mentionne pas de numéro RCS du prestataire, puisque ce document est complété par un extrait du compte bancaire de la société Moteur et sens et qu'il est ainsi démontré qu'elle a bien supporté la dépense.
En outre l'attestation de M. [I] à laquelle est joint un résumé d'intervention émis par la société D.Buisine établit que la société Moteur et sens a vendu le véhicule à l'attestant le 22 décembre 2020, qu'une crevaison est survenue le 24 décembre, que le véhicule était en parfait état lors de sa prise en charge par la société D.Buisine qui a été requise pour un remorquage.
Le préjudice matériel sera complété par la somme de 823,20 euros correspondant à la facture du carrossier qui a posé la lame de pare-choc.
Le préjudice matériel découlant du manquement du transporteur s'établit par conséquent à 6 841,56 euros.
S'agissant de la somme de 420,09 euros pour le coût du constat d'huissier, celle-ci sera allouée au titre des frais et dépens nécessaires à l'instance.
S'agissant du préjudice moral il est établi et découle de la mauvaise foi du transporteur et des soucis et tracas subis par la société Moteur et sens ; il sera réparé par l'allocation de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris doit être entièrement réformé.
En équité, le transporteur sera condamné à verser à la société Moteur et sens une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.
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PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande en irrecevabilité de preuve formée par la société Transport tous types ;
Réforme le jugement entrepris,
Condamne la société Transports tous types à payer à titre de dommages-intérêts à la société Moteur et sens les sommes suivantes :
- 6 841,56 euros concernant le préjudice matériel,
- 1 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne la société Transports tous types à verser 4 500 euros à la société Moteur et sens au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transports tous types aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier d'un montant de 420,09 euros ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles