Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/02019 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNXP-11
La société BIOTOPES CREATION, SASU au capital social de 20 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 804.680.353, dont le siège social est situé
au [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son président en exercice, domicilié de droit audit siège
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me François JEHANNO de laSARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
La Société SELARL [K] [I], MANDATAIRES JUDICIAIRES, demeurant au [Adresse 2] à [Localité 4], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TOITVERT-OPTIGREEN, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 30 novembre 2021, prise en la personne de son associée, Maître [K] [I], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission,
Représentant : Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 10 septembre 2024
Nous,Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l'audience du 02 juillet 2024, avons rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
Par jugement du 21 novembre 2023 le tribunal de commerce de Sedan a :
- déclaré la SELARL [K] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Toit vert-Optigreen recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamné la société Biotopes à régler à la SELARL [K] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Toitvert-Optigreen la somme de 65 200,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022 et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,
- débouté la société Biotopes de toute ses demandes
- condamné la société Biotopes aux dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2023, la société Biotopes Creation a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 janvier 2024, la SELARL [K] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Toitvert-Optigreen, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire, faute pour la société Biotopes Creation de justifier de l'exécution du jugement entrepris.
Par exploit du 29 février 2024, l'appelante a saisi le premier président de cette cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 19 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 8 mars 2024, la société Biotopes Creation demande d'ordonner un sursis à statuer sur la demande de radiation dans l'attente de la décision du premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2024, la SELARL [K] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Toitvert-Optigreen demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Biotopes Creation de sa demande de sursis à statuer devenue sans objet,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans la mesure où la société Biopoes Creation ne justifie pas avoir exécuté le jugement revêtu du bénéfice de l'exécution provisoire,
- condamner la société Biotopes Creation aux dépens.
SUR CE,
La demande de sursis à statuer invoquée par l'appelante est devenue sans objet puisque le premier président de cette cour a, par ordonnance du 19 juin 2024, rejeté la demande de la société Biotopes Creation d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel.
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
" Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
Il ressort de l'examen du dossier que l'appelante a notifié ses conclusions le 27 mars 2024, de sorte que la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'appel, communiquée par voie électronique le 25 janvier 2024, dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
S'agissant du bien fondé de la demande, il résulte des pièces versées aux débats que le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à la société Biotopes Creation par acte du 30 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte. Cette dernière ne justifie pas avoir exécuté le jugement.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation réclamée par l'intimée.
La société Biotopes Creation qui succombe doit supporter les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée ;
Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/2019 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile ;
Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Condamne la SASU Biotopes Creation aux dépens de l'incident.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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