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Cour de cassation, 01 octobre 2009. 09-14.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-14.742

Date de décision :

1 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Attendu que M. X..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes depuis 1994, a formé un recours contre la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, du 19 novembre 2007, qui a rejeté sa demande de réinscription ; Attendu que le recours exercé le 13 mai 2009 contre cette décision qui lui avait été notifiée le 14 mars 2008 est recevable, dès lors que la lettre de notification ne mentionnait pas le délai dans lequel il devait être exercé ; Sur la seconde branche du grief : Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; Attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. X... que ce dernier a été appelé à fournir ses observations avant la décision de refus de réinscription ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui le concerne ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du grief : ANNULE, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X..., la décision rendue le 19 novembre 2007 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Grief produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour M. X.... Il est fait grief à la décision attaquée : D'AVOIR refusé la réinscription de Monsieur X... sur la liste des experts près la Cour d'appel de Nîmes ; AUX MOTIFS d'une insuffisance professionnelle ; ALORS, D'UNE PART, QUE les cinq experts membres de la commission saisie pour avis doivent être désignés conjointement par le premier président de la Cour d'appel et le procureur général, après avis des compagnies d'experts judiciaires ou d'union de compagnies d'experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion de la commission en date du 8 juin 2007, ni de la décision de refus de réinscription, que les experts composant la commission aient été nommés après avis d'un organe représentatif ; que la décision attaquée a donc été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en violation des articles 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et 12 du Décret n°2004-1463 du 24 décembre 2004 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, le refus de réinscription d'un expert ne peut être décidé qu'après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations, soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; que Monsieur X... n'a pas été invité à présenter sa défense et qu'il ne ressort ni du procès-verbal de la réunion de la commission en date du 20 juin 2007, ni de la décision de refus de réinscription que cette formalité essentielle ait été accomplie ; que la décision attaquée a donc été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en violation des articles 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et 15 du Décret n° 2004-1463 du 24 décembre 2004.

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