Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00809 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH7B
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 août 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. SERVICES CAR 91
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure KHALIL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1329
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 31 juillet 2024, Monsieur [X] [I] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL SERVICES CAR 91, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Il sollicite également la condamnation de la SARL SERVICES CAR 91 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [I] expose que :
- il est propriétaire d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] de marque FORD, assuré auprès de GAN, qui est tombé en panne le 19 septembre 2022 et a été pris en charge et immobilisé pendant de nombreux mois au garage SARL SERVICES CAR 91,
- après des travaux réalisés sans son consentement il a payé les factures et récupéré son véhicule qui est de nouveau tombé en panne le 18 juin 2023, confié au garage et restitué le 22 juin suivant,
- s'en sont alors suivies de nombreuses pannes et interventions de la SARL SERVICES CARS 91,
- les nombreux dysfonctionnements qui perdurent ont été constatés par le garage DENIZ AUTO à [Localité 9] et il a déclaré le sinistre à son assureur le 20 juillet 2023 qui a diligenté une expertise amiable,
- malgré plusieurs tentatives de résolution amiable du litige, notamment à l'aide de deux conciliations, les parties ne sont pas parvenues à un accord,
- il s'est alors vu contraint de saisir la juridiction de céans afin de désigner un expert avec pour mission classique d'examiner les désordres allégués, déterminer les causes et les responsabilités encourues et évaluer la solution réparatoire.
A l'audience du 27 août 2024, Monsieur [X] [I], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation et précisé oralement abandonner sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL SERVICES CAR 91, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions formant protestations et réserves sur la mesure sollicitée et s'opposant à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Monsieur [X] [I] justifie, par la production de la carte grise du véhicule litigieux, de devis et factures, du procès-verbal d'examen contradictoire du 3 octobre 2023, du rapport d'expertise du cabinet ARMOREXPERT du 3 octobre 2023, de courriers et courriels, des constats d'échec de conciliation des 29 janvier et 24 avril 2024, du procès-verbal de contrôle technique du 19 mai 2023 et des déclarations de sinistre des 20 juillet et 23 janvier 2023, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [X] [I], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'abandon de la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [X] [I] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [M] [B]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris,
[Adresse 4]
[Localité 5]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 10]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- procéder à l'examen du véhicule de marque FORD modèle [Localité 8] C-MAX 1.0 ECOBOOST immatriculé [Immatriculation 7] ;
- décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
- décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
- le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement,
- dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
- dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition,
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 6] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [I].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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