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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-11.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.374

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Y..., demeurant ..., La Pyramide, 94009 Créteil, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Patrick Z..., 2°/ de M. Patrick Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1994), qu'après avoir été assigné par M. X... en paiement d'une certaine somme, M. Z... a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires; que le Tribunal a néanmoins condamné M. Z... au paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa demande, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions signifiées le 30 juin 1993, il dénonçait l'irrégularité de l'acte d'appel à raison du caractère mensonger du domicile mentionné par M. Z... dans cet acte; qu'en omettant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... ne tirait aucune conséquence du fait indiqué dans ses conclusions, de sorte que cette mention n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que, M. X... fait grief encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'à supposer même qu'ils n'aient pas été en mesure de condamner M. Z... au paiement de la dette, bien que celle-ci ait été civile, les juges du second degré avaient l'obligation de s'interroger sur le point de savoir s'ils ne devaient pas, à tout le moins, constater la créance, dès lors qu'ils relevaient que la procédure était en cours au moment de l'ouverture de la procédure d'apurement; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les juges du second degré ne pouvaient constater la créance prétendue de M. X..., dès lors que n'était pas produite une copie de la déclaration qui devait en être faite au représentant des créanciers; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. Y... ès qualités la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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