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Tribunal Administratif de MELUN, 10 mars 2025. 2309706

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2309706

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Duque Uribe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre demandé sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SARL Actis avocats, agissant par Me Termeau, conclut au " rejet " de la requête, en faisant valoir qu'un titre de séjour valable du 26 juillet 2024 au 25 mars 2026 a été délivré au requérant, qui l'a retiré le 28 octobre 2024, et que la requête est ainsi devenue sans objet. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, sauf sur ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant qu'il a présenté un référé-suspension qui a été accueilli favorablement par une ordonnance du 25 octobre 2023, que la préfecture a exécuté ladite décision, qu'ainsi, en cours de procédure, le préfet a fait droit à la demande, l'ayant convoqué pour retrait de son titre de séjour le 28 octobre 2023. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a remis à M. A un titre de séjour valable du 26 juillet 2024 au 25 mars 2026. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Duque Uribe et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 10 mars 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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