Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00591 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NAGN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21502030
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Benjamin GEVAERT substituant Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mme [B] [H] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 18/04/23
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [8] a embauché M. [D] [Z] à compter du 2 mai 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'applicateur. Le contrat de travail a été transféré à la SA [5]. Le salarié a été promu chef d'équipe. Il exerçait par ailleurs les mandats de délégué du personnel titulaire et de membre suppléant du comité d'établissement.
Le 13 août 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail. Tandis qu'il tentait de monter dans un fourgon pour prendre de la peinture, il s'est agrippé à la poignée qui s'est cassée et a provoqué sa chute sur le dos.
À la suite de cet accident, le salarié a été placé en arrêt de travail du 13 août 2014 au 15 avril 2015. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail qui précisait qu'il serait « apte à un autre poste sans manutention, sans station debout ou marche prolongée, apte poste de type administratif ». Le 30 juillet 2015, le licenciement du salarié a été autorisée par l'administration et il a été prononcé par l'employeur suivant lettre du 4 août 2015.
Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, M. [D] [Z] a saisi le 1er décembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Par requête du 27 juillet 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, par jugement rendu le 23 janvier 2017, a débouté M. [D] [Z] de ses demandes.
Cette décision a été notifiée le 25 janvier 2017 à M. [D] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 janvier 2017.
Par jugement du 10 avril 2018, le conseil de prud'homme s'est estimé d'une part incompétent au motif que le salarié demandait réparation du préjudice résultant de l'accident du travail, et l'a débouté d'autre part de sa demande de rappel de salaire.
Suivant arrêt du 15 décembre 2021 concernant la procédure prud'homale, la cour de céans :
a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire ;
a infirmé le jugement pour le surplus ;
s'est déclarée compétente sur la demande de dommages-intérêts formée par le salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
au fond, l'en a débouté ;
a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
a laissé les dépens à charge du salarié.
La cour s'est prononcée aux motifs suivants :
« M. [Z] soutient que son licenciement pour inaptitude est consécutif à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le 13 août 2014 à la suite d'une chute d'un véhicule défectueux. Il ressort ainsi des pièces produites que tandis qu'il tentait de monter dans un fourgon pour prendre de la peinture, il s'était agrippé à la poignée qui s'était cassée et avait provoqué sa chute sur le dos. Il verse aux débats deux attestations de collègues de travail, M. [X] [Y] et M. [P] [F], selon lesquels ce véhicule était dans un état catastrophique, ainsi qu'une attestation de M. [J] également salarié de la société, selon lequel les véhicules n'étaient pas vraiment attitrés et les autres salariés ne prenaient pas soin du fourgon lorsqu'ils le restituaient à M. [Z]. Il indique en particulier qu'aucune facture n'est produite pour justifier de la réparation de la poignée de maintien avant l'accident et qu'il est constant que l'employeur qui est coutumier du fait a foulé aux pieds l'obligation de sécurité. Il s'appuie à cet égard sur l'attestation de M. [U] qui indique avoir été licencié par la société [5] en 2017 à la suite d'un accident de la route au cours duquel il avait été blessé en raison d'un matériel défectueux et d'un défaut de protection.
La société [5] qui s'oppose à l'argumentation du salarié soutient au contraire que le fourgon utilisé par M. [Z] le jour de l'accident était régulièrement entretenu et elle verse aux débats le registre d'entretien du véhicule établissant l'existence d'un entretien et de réparations réguliers des organes de sécurité. Elle indique que les véhicules sont livrés sans poignée de maintien, que la société y a fait installer poignées de maintien et marchepied comme elle en justifie par les pièces qu'elle verse aux débats. Elle justifie de la sensibilisation du salarié aux questions de sécurité dès la signature du contrat de travail au moyen des documents y annexés signés du salarié.
Elle produit le document unique d'évaluation des risques mentionnant à propos de la « montée/descente d'un véhicule ou engin » le risque de « chute en hauteur » avec la priorité maximum d'actions à mener. Elle produit également les justificatifs de formation en matière d'hygiène et de sécurité du travail régulièrement suivis par le salarié abordant en particulier le risque de chute sur véhicule. Elle verse également aux débats les évaluations de M. [Z] sur les équipements de la route à l'occasion desquels il obtenait un score de 29/31. Elle verse par ailleurs aux débats le document de rapport journalier d'utilisation qui était régulièrement remis au salarié et duquel il ne ressort aucune observation sur l'éventuel état défectueux du véhicule.
Il résulte par conséquent de ce qui précède que les attestations produites par M. [Z] ne sont pas de nature à remettre en cause les justificatifs produits par l'employeur établissant que celui-ci a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail en particulier afin d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent être évités, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail, de tenir compte de l'état d'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner des instructions appropriées aux travailleurs. C'est pourquoi, tandis qu'il résulte de ce qui précède que la rupture de la poignée du fourgon à l'origine de la chute de M. [Z] n'est pas imputable à un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [D] [Z] demande à la cour de :
dire l'appel recevable et fondé ;
infirmer le jugement entrepris ;
dire que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat présente les caractères d'une faute inexcusable ;
ordonner une expertise médicale avec les missions habituelles afin d'établir ses éventuels préjudices non-pris en en charge au titre des dispositions du titre IV du code de la sécurité sociale ;
ordonner de porter sa rente versée par la CPAM au maximum ;
lui allouer une provision d'un montant de 20 000 € ;
condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
déclarer irrecevable l'ensemble des demandes du salarié au regard de l'arrêt définitif du 15 décembre 2021, ayant autorité de la chose jugée, excluant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
dire que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable alléguée ;
dire que l'employeur n'a commis aucune faute inexcusable ;
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
subsidiairement,
déclarer le salarié irrecevable dans sa demande de majoration de rente puisqu'aucune rente n'est versée au regard d'un état de santé consolidé sans séquelles indemnisables ;
dire qu'aucun taux d'IPP n'est opposable et ne sera opposable à l'employeur ;
déclarer que la CPAM de l'Hérault sera privée d'une action récursoire sur le montant de la majoration de rente à l'encontre de l'employeur ;
ordonner une expertise médicale judiciaire suivant les seules dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
débouter le salarié de sa demande de se voir verser la somme de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
débouter le salarié de sa demande de voir condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
dans tous les cas,
débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées directement ou indirectement contre l'employeur.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son représentant selon lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ;
lui donner acte de ce qu'elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices qu'ils soient ou non prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la CPAM qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
condamner l'employeur à rembourser toutes sommes dont la CPAM sera amenée à faire l'avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
déclarer l'arrêt commun et opposable à l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; les motifs, fussent-ils décisoires, implicites ou le soutien nécessaire du dispositif, sont dépourvus de toute autorité.
Le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2021 ne se prononce pas sur l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité et l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas à ses motifs. En conséquence, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable apparaît recevable.
2/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage.
Mais la survenance de l'accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l'employeur dont elle se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'établir qu'il se déduit bien des circonstances de l'accident que la faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l'accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l'équivalence des conditions de sa réalisation.
Le salarié soutient que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque de rupture de la poignée dès lors qu'il n'entretenait pas ses véhicules. Il produit en ce sens les attestations de MM [X] [Y] et [P] [F].
Mais l'employeur produit le registre d'entretien du véhicule établissant l'existence d'un entretien et de réparations régulières des organes de sécurité. Il justifie de la sensibilisation du salarié aux questions de sécurité dès la signature du contrat de travail au moyen des documents annexés signés du salarié.
L'employeur produit encore le document unique d'évaluation des risques mentionnant à propos de la « montée/descente d'un véhicule ou engin » le risque de « chute en hauteur » avec la priorité maximum d'actions à mener. Il produit les justificatifs de formations en matière d'hygiène et de sécurité au travail régulièrement suivies par le salarié abordant en particulier le risque de chute sur véhicule.
Enfin, l'employeur verse aux débats le document de rapport journalier d'utilisation qui était régulièrement remis au salarié et duquel il ne ressort aucune observation sur l'éventuel état défectueux du véhicule.
Au vu de l'ensemble de ces pièces concordantes et précises, il n'apparaît pas possible de retenir les témoignages produits par le salarié en sens opposé. Ainsi, la rupture de la poignée du fourgon à l'origine de la chute du salarié n'apparaît pas imputable à un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, lequel ne pouvait avoir conscience d'un risque de rupture de ce dispositif. En conséquence, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
3/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du salarié et de l'employeur les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. Ils seront dès lors déboutés de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en son unique disposition.
Déboute M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [Z] et la SA [5] de leurs demandes concernant les frais irrépétibles.
Condamne M [D] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment