Cour de cassation, 12 février 1998. 96-16.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.221
Date de décision :
12 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pompes Funèbres Générales, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes Funèbres Générales, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Pompes Funèbres Générales (PFG) a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Auxia un contrat ayant pour objet, moyennant le paiement de primes, de faire bénéficier ses salariés cadres supérieurs âgés d'au moins 60 ans d'un complément de retraite calculé en fonction de leur salaire, à la condition qu'ils soient toujours au service de la société et présentent une ancienneté de dix ans lors de leur départ en retraite;
qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la part des primes versées en 1989 et 1990 excédant le seuil de 85 % du plafond de la sécurité sociale;
que l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1996) a rejeté le recours de la société PFG ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, premièrement, que seules les sommes versées et les avantages perçus en contrepartie ou à l'occasion du travail sont susceptibles d'entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
que dans le régime en cause, les cotisations de l'employeur sont versées à un fonds collectif de retraite et calculées, non sur la base d'un pourcentage de rémunérations individuelles, mais en fonction d'une série de paramètres collectifs;
qu'il est donc impossible de déterminer le niveau de cotisations versées pour chaque salarié;
que, de plus, l'engagement pris par l'employeur ne concerne que les personnes qui remplissent les conditions au moment où elles font liquider leur droit à pension;
que l'avantage accordé au salarié, non individualisé et purement virtuel, ne peut être soumis à cotisations;
qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, méconnaissant les articles L. 243-1, R. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale;
alors, deuxièmement, que, dans ses conclusions, la société PFG faisait valoir, d'une part, que le caractère collectif du fonds constitué a pour effet qu'en cas de départ d'un salarié pour un motif autre que la retraite, les cotisations versées au fonds pour tenir compte de sa présence vont profiter aux autres salariés, et d'autre part, que les salariés ne bénéficiaient pas d'un avantage acquis puisque les signataires de la convention avaient la faculté de résilier leur engagement, auquel ces salariés ne sont pas parties;
qu'il n'a été tenu aucun compte de ces chefs des conclusions;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, troisièmement, à titre subsidiaire, à supposer le redressement fondé en son principe, que par circulaire du 26 avril 1995, le Ministre des affaires sociales avait admis que les contrats conclus avant le 23 juin 1994 ne donnent pas lieu à réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale;
que, sur la base de cette circulaire à caractère réglementaire, l'URSSAF devait en tout état de cause rembourser les sommes versées en exécution de la mise en demeure contestée, soit 177 652 francs ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat conclu par la société PFG avec la compagnie Auxia avait pour objet de procurer aux cadres supérieurs remplissant certaines conditions d'ancienneté, en contrepartie de leur travail, un avantage consistant pour eux en la garantie, sous condition de leur présence dans l'entreprise lors de leur départ en retraite, du versement d'un complément de retraite égal à un pourcentage de leur salaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement décidé, peu important que le versement ainsi garanti aux salariés soit assorti de conditions suspensives, que, les primes destinées à financer cet avantage constituant une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite, le prorata des primes correspondant à chaque cadre supérieur en activité devait être soumis à cotisations dans la mesure où il dépassait la limite prévue à l'article D 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Et attendu que la cour d'appel a écarté à bon droit l'application d'une circulaire ministérielle, dépourvue de valeur réglementaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pompes Funèbres Générales aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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