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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 94-45.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.000

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s E 94-45.000, F 94-45.001 formés par la société TEM Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 août 1994 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce) , au profit : 1°/ de Mme Sylvia X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Béatrice Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société TEM Intermarché, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et la décison arrêtée au 4 juin 1997 ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 94-45.000 et F 94-45.001 ; Attendu, selon les jugements attaqués (Nice, 28 août 1994) que Mmes Sylvie X... et Béatrice Y..., au service de la société Tem Intermarché, ont engagé le 2 juin 1993 une action devant le conseil de prud'hommes pour réclamer un complément d'indemnité de congés payés, contestant l'assiette de calcul retenue par l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à verser à chacune de ses salariées une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'article L. 223-11 du Code du travail, alors, selon le moyen, que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, prévue par l'article L. 223-11 du Code du travail, les primes et gratifications qui ne sont pas affectées par la prise de congés annuels, telles que les primes d'assiduité, de caisse, d'inventaire ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes que le décompte présenté par Mme Y... incluait les primes d'assiduité, de caisse et d'inventaire, lesquelles devaient être exclues de la base de calcul de l'indemnité de congés payés; que le conseil de prud'hommes qui s'est borné à retenir le décompte produit par Mmes X... et Y... n'a pas répondu aux conclusions de la société Tem, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'homme, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu la pertinence des décomptes produits par les salariées, répondant ainsi aux conclusions prétenduement délaissées; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'article L. 223-11 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé, sans modifier le fondement juridique du litige; qu'en l'espèce, la société et les salariées avaient écarté l'application de l'article 1142 du Code civil pour les années postérieures à 1990 et fixé le litige sur l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail; que le conseil de prud'hommes en allouant cependant aux salariées des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1142 du Code civil a modifié les termes du litige, dont le fondement juridique était précisé dans les prétentions des parties et a, ainsi violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les deux parties avaient évoqué l'éventuelle application, à titre subsidiaire, de l'article 1142 du Code civil, et que le conseil de prud'hommes a pu, sans encourir le grief du moyen, fonder ses décisions sur ce seul article; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société TEM Intermarché aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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