Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00521 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y]
née le 25 Novembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Mme [D] [X] ,munie d’un pouvoir (Syndicat [8])
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
répresentée par Mme [L],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[B] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Dr [O] [K]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire daté du 19 novembre 2021, Madame [B] [Y] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 12 octobre 2021 faisant mention d'une dépression.
La maladie ainsi déclarée a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 05 octobre 2022.
Madame [B] [Y] s'est vue notifier le 24 octobre 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à 5 % avec attribution d'une indemnité en capital à la date du 06 octobre 2022.
Contestant cette décision de fixation de son taux d'IPP, Madame [B] [Y] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision en date du 31 janvier 2023 notifiée par courrier daté du 13 mars 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 03 mai 2023, Madame [B] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester le taux d'IPP ainsi retenu.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [B] [Y], représentée par Madame [X] [D], représentante qualifiée du syndicat [8], munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance.
Madame [B] [Y] demande au tribunal de :
à titre principal fixer son taux d'IPP médical à 25 % s'ajoutant la fixation d'un coefficient professionnel à 3 %,à titre subsidiaire ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] [Y] s'en réfère principalement à l'avis médical du Docteur [W] [C] en date du 10 février 2023 concluant à la fixation d'un taux d'IPP la concernant au titre de la maladie professionnelle déclarée à hauteur de 28 % dont 3 % de coefficient professionnel.
Elle précise à l'audience qu'elle est toujours en soins et qu'avant de reprendre son travail à temps plein, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique. Elle indique avoir été contrainte de changer de lieu de travail en lien avec les difficultés relationnelles subies à l'origine de sa pathologie, changement ayant entraîné une baisse de salaire.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 21 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [B] [Y].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le taux d'IPP de la requérant a été fixé conformément au barème applicable sur évaluation du médecin conseil, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins. Elle considère que Madame [B] [Y] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause cette évaluation, soulignant que l'avis médical du Docteur [C] est insuffisant, aucun trouble du comportement n'étant relevé chez la requérante et pouvant justifier l'attribution d'un taux d'IPP au-delà de 5 %. Elle ajoute que Madame [B] [Y] ne justifie de l'existence d'aucun préjudice économique ne pouvant ainsi donner lieu à l'attribution d'un coefficient professionnel. Enfin, selon la Caisse, Madame [B] [Y] ne vient nullement démontrer l'utilité de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire en l'absence d'une quelconque difficulté d'ordre médical.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 31 janvier 2023 et notifiée par courrier daté du 13 mars 2023.
Madame [B] [Y] a formé son recours contentieux le 03 mai 2023, soit avant l'expiration du délai de recours de 2 mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Madame [B] [Y] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce au regard des débats, des pièces produites par Madame [B] [Y] et notamment des termes de l'avis médical du Docteur [W] [C] en date du 10 février 2023, une expertise médicale de la requérante sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, étant précisé qu'il appartiendra le cas échéant à l'expert judiciaire ainsi désigné de s'adjoindre l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité médicale que la sienne.
Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Madame [B] [Y] sera par ailleurs invitée à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant sa maladie professionnelle et postérieurement à la date de consolidation si elle entend solliciter un taux professionnel.
Sur les dépens
Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux de Madame [B] [Y] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [B] [Y] ;
DESIGNE pour y procéder le
Docteur [V] [Z]-[Adresse 7] a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [B] [Y],
- examiner Madame [B] [Y],
- proposer, à la date du 05 OCTOBRE 2022, le taux d’incapacité permanente de Madame [B] [Y] imputable à la maladie « Dépression » suivant certificat médical initial du 12 octobre 2021 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [B] [Y] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [B] [Y] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Madame [B] [Y] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie a aggravé l'état antérieur,
- faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Madame [B] [Y] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
- son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [B] [Y] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 avril 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [B] [Y] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions de Madame [B] [Y] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
INVITE Madame [B] [Y] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant la date de première constatation de la maladie professionnelle déclarée et postérieurement à la date de consolidation si elle entend solliciter un taux professionnel ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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