Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-14.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.951
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par acte sous seing privé du 21 décembre 1988, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires, à concurrence de la somme principale de 2 439 050 francs, du paiement de toutes sommes susceptibles d'êtres dues par la société Muse Création à la société Diebold courtage et location de matériel (DC 2L) ; qu'en conséquence de la défaillance de la société Muse Création, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 15 novembre 1990, les époux X... ont, par arrêt du 8 décembre 1993, été solidairement condamnés à payer une certaine somme sur le fondement de cet engagement de caution ; que le 12 juin 1996, la société DC 2L a fait délivrer aux époux X... un commandement de lui payer la somme due en vertu de cette condamnation ; que, le 3 février 1997, les époux X... ont assigné la société DC 2L en annulation de ce commandement de payer ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000) a rejeté cette demande ;
Attendu que la prétendue cause de l'extinction de la créance cautionnée -nullité de la déclaration faite le 18 décembre 1990 au passif de la liquidation judiciaire- étant survenue au cours de l'instance relative à l'action en paiement dirigée par la société DC 2L contre les époux X..., il incombait à ceux-ci de s'en prévaloir devant la juridiction saisie de cette action ; qu'ayant constaté que tel n'avait pas été le cas, les juges du second degré en ont exactement déduit que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 8 décembre 1993 se prononçant sur ladite action, interdisait aux époux X... de se prévaloir de l'extinction de la créance litigieuse sur le fondement de moyens qu'ils s'étaient abstenus d'articuler en temps utile ;
D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DC 2L ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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