Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 février 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour violation de domicile et violences avec préméditation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'ayant décidé de former un pourvoi en cassation sans attendre que l'arrêt attaqué lui soit signifié en application de l'article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la demanderesse, à laquelle il appartenait, dès lors, de se faire délivrer une copie dudit arrêt, ne saurait se faire un grief de ce que la signification ne serait pas intervenue dans le délai qui lui était imparti par l'article 584 du Code précité pour le dépôt de son mémoire personnel ;
Sur les deux moyens de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 86, 206, 210, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, ayant interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la partie civile ne saurait invoquer l'absence de notification régulière de ladite ordonnance pour reprocher aux juges du second degré d'avoir examiné le mérite de son appel ;
Attendu que, d'autre part, la demanderesse ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction d'avoir omis de statuer sur des faits, fussent-ils connexes, faisant l'objet d'une information distincte ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment