Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-12.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.538
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 6, place du Commerce, 31750 Escalquens, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a bénéficié d'une pension de vieillesse attribuée au taux plein à la date du 1er novembre 1980; qu'il a contesté la décision de la Caisse fixant, à compter du 1er janvier 1990, le montant de sa pension à moins de 50 % du salaire annuel de base; que la cour d'appel (Toulouse, 19 janvier 1996) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, qu'il est contraire aux dispositions de l'article L.351-1 du Code de la sécurité sociale de distinguer le taux maximum de la pension du taux plein; que ce texte ne fait pas cette distinction; qu'au contraire, il confond taux maximum et taux plein en fonction de la durée d'assurance; qu'ainsi, c'est au prix d'une violation de ce texte que les juges du fond ont décidé qu'un assuré ayant cotisé au moins dix années sur un salaire égal au maximum soumis à cotisation peut être amené à percevoir une pension d'un montant inférieur au maximum des pensions, qu'il avait obtenu lors de la liquidation de sa pension; et alors, selon le second moyen, qu'en ne visant que la loi du 22 juillet 1993, entrée en vigueur au 1er janvier 1994, sans se référer aux dispositions législatives antérieures, qui auraient fait obstacle à l'examen par le juge du droit revendiqué par l'assuré à partir de 1990, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L.351-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, des arrêtés interministériels fixent chaque année, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée, les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes et les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées; que, selon les articles R.481-10 et R.481-11 du même Code, ces coefficients sont fixés, chaque année, à titre provisionnel, en fonction du taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête, versé par les entreprises non financières non agricoles et annexé au projet de loi de finances de l'année; que si le taux annuel de majoration ou de revalorisation ainsi obtenu est différent du taux d'évolution du salaire moyen des assurés auquel se réfère l'article L.351-11 précité, il est procédé, le 1er janvier de l'année suivante, à un ajustement dont le taux est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés et le taux annuel de majoration ou de revalorisation ;
Et attendu que les juges du fond, qui n'ont pas entendu se placer sous le régime de la loi du 22 juillet 1993, qui a modifié l'article L.351-11 précité, ont constaté que les revalorisations de la pension de vieillesse servie à M. X... à compter du 1er janvier 1990, inférieures aux revalorisations du salaire annuel de base de la sécurité sociale, avaient été opérées par la Caisse en application des arrêtés interministériels pris en exécution des articles L.351-1 et L.351-11 du Code de la sécurité sociale ;
que, par ce seul motif, ils ont légalement justifié leur décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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