Cour de cassation, 11 février 2016. 15-01.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-01.547
Date de décision :
11 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / REC / SL
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience en chambre du conseil du 11 février 2016
Rejet de la requête
Mme FLISE, président
Arrêt n° 371 F-N
Requête n° S 15-01.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 4 janvier 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par la société X..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance la concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de cassation le 26 janvier 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, l'article 356 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Versailles, de la demande présentée par la société X... de renvoi pour cause de suspicion légitime, de l'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 15/05265 devant la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que la requérante fait valoir, à l'occasion de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 15/05265, que les magistrats composant la sixième chambre de la cour d'appel de Versailles et le premier président de cette cour d'appel ont manqué aux règles procédurales du fait de la convocation d'un tiers à la procédure de requête en renvoi pour cause de suspicion légitime et du fait qu'ils ont préalablement déclaré irrecevable un recours formé par la société ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables aux requérants ou favorables aux parties adverses ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours et ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de la cour d'appel, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser un doute légitime sur leur impartialité ;
Et attendu que la requérante ne produit aucun élément de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du onze février deux mille seize.
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