Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10762 F
Pourvoi n° V 22-15.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
Mme [X] [T], domiciliée chez M. [W] [V], [Adresse 13], a formé le pourvoi n° V 22-15.424 contre le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Compiègne (surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société européenne de développement du financement (SEDEF), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 15],
2°/ à la société Advanzia Bank, dont le siège est chez Intrum Justitia, pôle surendettement, [Adresse 18], [Localité 10],
3°/ à la société Caisse d'épargne Picardie, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 12],
4°/ à la banque BPCE financement, dont le siège est agence surendettement, [Adresse 14], [Localité 7],
5°/ à la société CA Consumer Finance, dont le siège est ANAP agence 923, Banque de France, [Adresse 1], [Localité 15],
6°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est chez [Localité 19] contentieux, [Adresse 2], [Localité 16],
7°/ à la société Cofidis, dont le siège est chez Synergie, [Adresse 20], [Localité 9],
8°/ à la société Floa, dont le siège est chez CM-CIC, service surendettement, [Adresse 5], [Localité 8],
9°/ à la société Younited crédit, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 11],
10°/ à la société BNP Personal Finance, dont le siège est chez [Localité 19] contentieux, [Adresse 2], [Localité 16],
11°/ à la société Franfinance, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 17],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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