Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-25.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.535
Date de décision :
12 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Sursis à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 714 F-D
Pourvoi n° C 18-25.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société EcoDDS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société EcoDDS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2018), que, suivant convention conclue le 4 juillet 2013, la Communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique (la communauté d'agglomération) a confié à la société EcoDDS (la société), éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers ; qu'un litige relatif à l'exécution de la convention étant né entre les parties, la société a saisi la juridiction judiciaire aux fins d'annulation du titre exécutoire émis contre elle par la communauté d'agglomération ; que celle-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à relever que « le principe de séparation des ordres administratif et judiciaire est d'ordre public, et les parties ne peuvent y déroger par des clauses attributives de compétence au profit de l'un ou l'autre de ces ordres, fût-ce au travers de conventions types communiquées aux ministères de tutelle concernés, dès lors qu'il n'existe en l'état aucune disposition légale ayant donné compétence à l'une d'elles pour connaître des litiges opposant les éco-organismes aux collectivités locales », sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le juge judiciaire n'était pas compétent pour analyser et a fortiori écarter la clause attributive de compétence inscrite à l'article 8 de la convention du 4 juillet 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le régime de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers (article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) est distinct de celui relatif aux déchets diffus spécifiques ménagers (articles L. 541-10-4 et R. 543-228 à R. 543-237 du code de l'environnement) ; qu'en se bornant à affirmer que « la convention litigieuse du 4 juillet 2013 (
) a bien pour objet de faire directement participer et d'associer [EcoDDS] à l'exécution du service public de collecte et de traitement des déchets diffus spécifiques ménagers », sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la collecte et le traitement des déchets diffus spécifiques constituent, quant à eux précisément, une mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
3°/ qu'à supposer, à titre subsidiaire, que l'éco-organisme agréé en matière de déchets diffus spécifiques ménagers soit chargé d'une mission de service public, il s'agirait d'un service public à caractère industriel et commercial (CE 22 février 2007, APREI, n° 264541 ; CAA Paris 15 avril 2010, Eco-emballages, n° 07PA01182) ; que la compétence pour collecter et traiter les déchets diffus spécifiques ménagers relève des producteurs ou, le cas échéant, des éco-organismes auxquels ils ont adhéré ; que c'est ainsi EcoDDS qui est chargée de la collecte et du traitement des déchets diffus spécifiques ménagers, Cap Atlantique étant l'usager de ce service ; qu'en jugeant néanmoins que « le présent litige n'oppose pas la personne exécutant une mission de service public à un usager de celui-ci, mais une personne publique à une société commerciale en vue de faire directement participer et d'associer cette dernière à l'exécution d'un service public », et ainsi en écartant la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 541-10-4 et R. 543-228 à R. 543-237 du code de l'environnement par fausse application ;
Attendu que, saisie d'un litige opposant la société à un syndicat mixte et présentant à juger la même question de compétence que celle posée par le moyen, la première chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 10 avril 2019 (1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 18-16.514, publié), renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
Attendu que, la décision à intervenir étant de nature à influer sur la solution du présent pourvoi, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'au prononcé de la décision du Tribunal des conflits dans l'affaire qui lui a été renvoyée par arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 avril 2019 (pourvoi n° 18-16.514) ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 8 octobre 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique