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Cour de cassation, 19 mars 1998. 96-17.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.601

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 4 août 1994 à M. X... son refus de prendre en charge, comme rechute d'un accident de trajet du 2 novembre 1993, des troubles constatés le 17 juin 1994 ; Attendu que pour décider que l'arrêt de travail de l'assuré devait être indemnisé jusqu'à la notification du refus de prise en charge, bien que l'expert technique ait conclu que l'état pathologique litigieux ne constituait pas une rechute de l'accident et qu'il ne relevait pas de l'assurance maladie, le jugement attaqué retient qu'en vertu d'une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a valeur hiérarchique pour l'organisme concerné, cette notification ne saurait avoir d'effet rétroactif ; Qu'en se fondant ainsi sur les dispositions d'une lettre circulaire dépourvue de caractère réglementaire, alors que l'indemnisation n'est due que jusqu'à la date où l'incapacité de travail prend fin et que, n'ayant été contestées par quiconque, les conclusions claires et précises de l'expertise médicale technique s'imposaient à l'intéressé comme à la Caisse, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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