Texte intégral
C8
N° RG 21/04525
N° Portalis DBVM-V-B7F-LC46
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean christophe QUINOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00515)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 23 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021
APPELANTE :
Mme [X] [Y]
née le 18 novembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pierre-François GROS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
La caisse de Mutualité Sociale Agricole ' MSA- Ardèche, Drôme et Loire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Le 29 octobre 2020 Mme [X] [Y] a contesté devant le tribunal judiciaire de Valence le rejet par la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire - la MSA - de sa demande de retraite de réversion du chef de son conjoint décédé [G] [F] né le 23 septembre 1948 et décédé le 05 janvier 2018 au motif qu'elle n'avait pas produit d'attestation stipulant l'existence d'un mariage unique de celui-ci ou l'acte de naissance de celui-ci avec ses mentions.
Par jugement du 23 septembre 2021ce tribunal l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Le 25 octobre 2021 Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 septembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 25 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de réformer le jugement ;
- de dire et juger qu'elle est fondée a bénéficier d'une pension de réversion de son défunt mari a compter du 28 novembre 2018 date de réception de sa demande ;
- de condamner en tant que de besoin la MSA Ardèche-Drôme-Loire a lui payer les termes de pension de réversion dus depuis la date de dépôt de la demande ( 28 novembre 2018 );
- de condamner la MSA Ardèche-Drôme-Loire au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Elle produit la copie d'une page de l'acte de naissance de son époux dont elle soutient qu'il ne comporte aucune mention marginale.
Au terme de ses conclusions déposées le 31 mars 2022 soutenues oralement à l'audience la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire demande à la cour :
- d'écarter des débats la pièce adverse n°3 non produite,
- de confirmer le jugement,
- de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
- de confirmer la décision de rejet de sa commission de recours,
- de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que l'acte de naissance aujourd'hui produit n'est pas complet et a en tout état de causse été produit trop tardivement pour lui permettre d'accéder à la demande.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 353-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Selon l'article L. 353-3 du même code le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1.
Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Selon l'article R. 354-1 du même code les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1. (...)
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.(...)
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.
Si la caisse n'a accusé réception de l'acte de naissance de M. [G] [F], né le 23 septembre 1948 et décédé le 5 janvier 2008, que le 19 octobre 2021, alors qu'il a été joint à la nouvelle demande de pension de Mme [Y] à laquelle il a été fait droit à compter du 1er novembre 2021, elle indique elle-même avoir été en possession d'un exemplaire de cet acte de naissance dès le 9 juillet 2019.
Il s'agit rigoureusement du même document, tenant sur une page recto seulement, et ne comportant effectivement aucune mention marginale.
Toutefois, la caisse n'a jamais mis en doute la réalité du mariage entre Mme [Y] et M. [F], dont l'extrait d'acte joint à cette nouvelle demande démontre qu'il a été célébré le 11 juin 1994 soit bien antérieurement au 29 mai 2008, date figurant sur l'acte de naissance de ce dernier, et ce alors même que ce mariage n'y figure pas au titre des 'otros datos del acta' (autres énonciations de l'acte).
La décision implicite puis explicite de rejet par la caisse de MSA d'attribution à Mme [Y], à compter de sa première demande fondée sur les mêmes documents que la seconde à laquelle il a été fait droit, n'était donc pas justifiée.
Le jugement sera infirmé et la caisse condamnée à rétablir Mme [Y] dans ses droits à pension de réversion du chef de son époux [G] [F] décédé le 5 janvier 2008.
Selon l'article D. 732-92 du code rural le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 732-41 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
Selon l'article D. 732-92-1 du code rural résultant du décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V) la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.
Conformément au décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008, article 2-V, par dérogation à l'article D. 732-92-1 du code rural, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.
En l'espèce Mme [Y], née le 18 novembre 1964, a atteint l'âge de 51 ans le 18 novembre 2015 et a sollicité la pension de réversion le 28 novembre 2018. Elle était par conséquence en droit de demander à fixer le point de départ de cette pension au 1er décembre 2018.
La caisse de Mutualité Sociale Agricole devra supporter les dépens et verser à Mme [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Condamne la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire à rétablir Mme [X] [Y] veuve [F] dans ses droits à la retraite de réversion du chef de son époux décédé le 5 janvier 2008 à compter du 1er décembre 2018.
Y ajoutant,
Condamne la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire aux dépens.
Condamne la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire à payer à Mme [X] [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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