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Cour de cassation, 21 janvier 1990. 87-19.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.214

Date de décision :

21 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel A..., demeurant à Neuwiller (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1987 par le tribunal d'instance d'Huningue, au profit de Monsieur Z... de la Commune de NEUWILLER (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Viennois, rapporteur ; MM. X... Bernard, Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Garaud, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z... de la Commune de Neuwiller, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, que M. A... a formé opposition à un commandement de payer la somme de 7 840,93 francs à lui délivré à la requête du maire de la commune de Neuwiller représentant les frais de réparation de son branchement privé d'eau potable, en soutenant, en particulier, que ces réparations ayant été effectuées sur le domaine public, constituaient un travail public ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. A... reproche au tribunal d'instance de l'avoir condamné à payer à la commune de Neuwiller la somme de 7 612,93 francs avec les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que les branchements particuliers d'eau potable sont les accessoires de la canalisation principale et constituent des ouvrages publics inclus dans le domaine public, dont l'entretien et la réparation incombent à la commune ; que la délibération du conseil municipal par laquelle les branchements particuliers étaient devenus privés, mettant les frais de réparation à la charge de l'usager ainsi que les frais de remise en état de la voirie, sans que la procédure de déclassement ait été suivie, était illégale, de sorte que l'exception d'illégalité étant perpétuelle devant les juridictions judiciaires, le tribunal devait surseoir à statuer et attendre la décision du tribunal administratif sur la légalité de la délibération ; Mais attendu que l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à décision de la juridiction administrative, doit, aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d'irrecevabilité, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que M. A... n'a pas soulevé devant le juge du fond d'exception tirée de l'illégalité de la délibération du conseil municipal ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une question préjudicielle, est irrecevable ; Le rejette ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il était soutenu dans les conclusions de M. A... que le branchement d'eau avait été endommagé dans la partie située sur la voie publique par la pose d'une grosse pierre sur ce branchement, fait constaté par l'entreprise chargée de la réfection, et que la rupture de la canalisaiton provenait d'importants travaux d'empierrement, de nivellement et de goudronnage ; Attendu qu'en ne répondant pas à ces conclusions la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Huningue ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar ; Condamne M. Z... de la Commune de Neuwiller, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Huningue, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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