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Cour de cassation, 26 juin 1991. 91-80.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.145

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Didier, " contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 19 novembre 1990, qui pour viol aggravé, vol avec port d'arme et délit connexe d'attentat à la pudeur avec violence, l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 310, 329, 331 et 379 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense, "en ce que la Cour, pour ordonner que les débats auraient lieu à huis clos, s'est fondée sur les considérations suivantes : "il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que la publicité serait, dans la présente affaire, dangereuse pour l'ordre et les moeurs" ; "alors qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en faisant état des pièces écrites de la procédure avant d'en avoir donné communication oralement aux parties et au jury, la Cour a introduit prématurément dans le débat des éléments d'appréciation qui ne lui appartenaient pas encore et a ainsi méconnu le principe essentiel du débat oral" ; Attendu que pour ordonner que les débats auront lieu à huis clos, la Cour énonce "qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que la publicité serait, dans la présente affaire, dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs" ; Attendu que cette référence à l'arrêt de renvoi avant sa lecture à l'audience, qui n'implique aucune manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé et qui était nécessaire à la Cour pour apprécier l'opportunité d'une mesure de huis clos, ne saurait être considérée comme une violation du principe de l'oralité des débats ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 349, 350 et 351 du Code de procédure pénale, "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numérotée 4 ainsi libellée : "ladite soustraction frauduleuse a-t-elle été commise avec le port d'une arme apparente ou cachée ?" ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 231 et 351 du Code de procédure pénale que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle qui est contenue dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et qu'une question ne peut, sans excès de pouvoir, substituer ou ajouter un d fait nouveau à ceux retenus par l'arrêt de mise en accusation ; qu'en l'espèce, l'arrêt de renvoi ne retenait comme circonstance aggravante du vol que le port d'une arme apparente, de sorte qu'en interrogeant la Cour et le jury par la question ci-dessus reproduite qui visait également l'hypothèse de l'arme cachée, le président a ajouté un fait nouveau susceptible à lui seul d'entraîner une réponse affirmative à cette interrogation et a ainsi excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés" ; Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises, notamment sous l'accusation d'avoir ... "frauduleusement soustrait divers bijoux au préjudice de ... avec cette circonstance que les faits... ont été commis alors que son auteur était porteur d'une arme apparente" ; Qu'il a été demandé à la Cour et au jury par la question n° 4 si la soustraction frauduleuse a été commise avec le port d'une arme apparente ou cachée ; Attendu que l'adjonction aux termes du dispositif de l'arrêt de renvoi des mots "ou cachée" n'entraîne aucune violation des textes visés au moyen ; Qu'en effet elle ne modifie ni la substance ni la nature des faits retenus par l'arrêt de renvoi dès lors que la circonstance aggravante de port d'arme est caractérisée que l'arme soit apparente ou cachée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 366, 377 et 378 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, "en ce qu'il résulte des mentions : du procès-verbal des débats que les audiences se sont déroulées à huis clos, de l'arrêt de condamnation que les audiences ont été publiques ; "alors que le procès-verbal des débats ne fait foi des faits qu'il constate que dans la mesure où ses énonciations ne sont pas en contradiction avec celles de l'arrêt de condamnation ; qu'il résulte des énonciations contradictoires des actes susvisés une incertitude sur la façon dont les débats se sont déroulés" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que la cour d'assises s'est réunie en audience d publique, que les formalités de la formation du jury de jugement et du serment des jurés ont eu lieu publiquement, que la Cour a ensuite ordonné que les débats se déroulent à huis clos, ce qui a été fait ; que la publicité des débats a été rétablie aussitôt après la clôture des débats pour la lecture des questions et les formalités subséquentes ainsi que pour le prononcé de l'arrêt de condamnation ; Attendu que l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises n'a pas pour objet de constater le déroulement des débats qui est relaté par le procès-verbal ; Que dès lors la mention "ainsi jugé et prononcé par la cour d'assises... en son audience publique..." figurant dans l'arrêt attaqué ne s'applique qu'aux conditions dans lesquelles il a été rendu et n'est pas en contradiction avec les énonciations du procès-verbal selon lesquelles le huis clos a été observé pendant les débats ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-26 | Jurisprudence Berlioz