Texte intégral
N° RG 22/04260 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OLHU
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 15 avril 2022
RG : 11-20-002619
S.C.I. SERBIE
C/
[F] [O]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
APPELANTE :
La SCI SERBIE, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 848 063 004, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMÉS :
1° Monsieur [R] [F] [O], né le 23 août 1974 à [Localité 5], de nationalité française, responsable administratif, domicilié [Adresse 1]
2° Madame [K] [X], épouse [F] [O], née le 27 novembre 1975 à [Localité 6], de nationalité française, pharmacienne, domicilié [Adresse 1]
Représentés par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2563
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2024
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de location du 14 juin 2019, à effet au 15 juillet 2019, la SCI Serbie a donné à bail à M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X] épouse [F] [O] un appartement de type T4, avec grenier, cave et garage, situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer de 4 800 € et de provisions mensuelles sur charges de 200 €, outre le versement d'un dépôt de garantie de 4 800 €.
Suivant lettre recommandée du 4 novembre 2019, dont la SCI Serbie a accusé réception le 5 novembre 2019, M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X] épouse [F] [O] ont donné congé en sollicitant le bénéfice d'un préavis réduit à un mois.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 5 décembre 2019.
Au motif de la restitution par le bailleur de la seule somme de 2 000 € au titre de leur dépôt de garantie et contestant les imputations faites au titre des frais de ménage et de charges diverses, M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X] épouse [F] [O] ont, par acte d'huissier de justice, assigné le 11 septembre 2020 la SCI Serbie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de se voir restituer le solde de dépôt de garantie.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné la SCI Serbie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X] son épouse les sommes suivantes :
2 309,37 € au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie,
11 520 € de majorations de 10 % échues sur une période de 24 mois,
1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Condamné la SCI Serbie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le tribunal a retenu en substance :
Qu'il n'est pas contesté que les locataires ont payé le dépôt de garantie à l'entrée dans les lieux, et qu'ils ont reçu 2 000 € à ce titre lors de leur départ,
Que la SCI Serbie n'est pas fondée à facturer des frais de nettoyage dès lors qu'il est établi par l'état des lieux de sortie que l'appartement est « rendu très propre »,
Que la SCI Serbie est en droit de réclamer une régularisation sur charges dans la mesure où l'état des comptes, ramené au prorata temporis, marque une différence de 9,37 € entre le montant des provisions et le montant des charges récupérables,
Que concernant la retenue au titre des charges de parking, le décompte versé aux débats par la SCI Serbie ne concerne pas le parking, ni la période d'occupation des locataires,
Que l'avis d'imposition concernant l'année 2018 ne permet pas de connaître la TEOM que le bailleur pourrait récupérer,
Que la SCI Serbie n'établit pas être de bonne foi en s'abstenant de restituer le dépôt de garantie aux demandeurs dont elle connaissait l'adresse.
Par déclaration du 08 juin 2022, la SCI Serbie a interjeté appel sur l'ensemble des chefs de jugement.
Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'incident provoqué par les époux [F] [O] tendant à voir déclarer irrecevables les premières conclusions de l'appelante afin d'obtenir la caducité de la déclaration d'appel au motif de la mention d'un siège social argué de fictif.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 03 mars 2023, la SCI Serbie demande à la cour d'appel de Lyon de :
Réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 15 avril 2022 en ce qu'il a :
Condamné la SCI Serbie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X] son épouse les sommes suivantes :
§ 2 309,37 € au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie,
§ 11 520 € de majorations de 10 % échues sur une période de 24 mois,
§ 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
Condamné la SCI Serbie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1231-5 du Code civil,
A titre principal,
Condamner la SCI Serbie à payer à M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X], son épouse, la somme de 2 392,52 € au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie,
Débouter M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X] de leurs autres prétentions.
A titre subsidiaire,
Condamner la SCI Serbie à payer à M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X], son épouse, la somme de 2 392,52 € au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie,
Réduire le montant de la condamnation prononcée au titre de la majoration du dépôt de garantie à la somme de 5 760 € correspondant à une période de 12 mois.
En tout état de cause,
Modérer le montant, manifestement disproportionné, de la majoration prononcée en première instance,
Débouter M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X] de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
Laisser les dépens de première instance à la charge de M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X],
Condamner M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X] à régler à la SCI Serbie une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
A l'appui de ces prétentions, la SCI Serbie soutient essentiellement :
Sur la recevabilité de l'appel :
Que les locataires ne caractérisent pas la fictivité du siège social mentionné sur les conclusions de la SCI Serbie dans la mesure où cette société n'est pas responsable des carences de la Poste et des huissiers mandatés prétendant ne pas avoir réussi à identifier la boîte aux lettres de la société alors que l'adresse indiquée est celle mentionnée dans tous les documents officiels de la société.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Qu'au prorata temporis de leur occupation, les locataires sont redevables d'une somme de 1 336,5 € au titre des charges de l'exercice 2019, le montant de la provision versée étant inférieure aux charges réelles, la régularisation de charges doit se faire au profit du bailleur.
Sur la demande au titre des majorations :
Que la SCI Serbie n'a pas été en mesure de restituer le solde du dépôt de garantie dans les mois suivants la remise des clefs, pour des raisons indépendantes de sa volonté s'apparentant à une cause étrangère,
Que compte tenu de la bonne foi du bailleur (nouvellement propriétaire et atteint de problèmes de santé ayant nécessité son hospitalisation) et des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, la Cour réformera le jugement de première instance et déboutera les locataires de leur demande au titre de la majoration du dépôt de garantie,
Que la période sur laquelle les locataires sont fondés à réclamer d'éventuelles majorations ne saurait donc excéder, en toute hypothèse, le 05 janvier 2021, date de la première audience,
Que l'indemnité légale prévue par les dispositions de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1989 doit être calculée au jour du jugement, qu'ainsi le débiteur ne saurait assumer les carences du créancier dans l'exécution du jugement de première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 07 février 2023, M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X] épouse [F] [O] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu la loi du 6 juillet,
Recevoir les présentes conclusions,
Et y faisant droit :
A titre liminaire
Juger irrecevables les conclusions d'appelant n°1 notifiées par la SCI Serbie en raison du caractère fictif de l'adresse de son siège social mentionné,
Par conséquent,
Déclarer caduque la déclaration d'appel effectuée le 08 juin 2022, la SCI Serbie en raison de l'absence de soutien de l'appel dans le délai de trois mois,
Sur le fond
Confirmer le jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal Judiciaire de Lyon pris en son Pôle de la proximité et de la protection en ce qu'il a condamné la société SCI Serbie à :
Restituer à M. et Mme [F] [O] le dépôt de garantie versé,
Rembourser à M. et Mme [F] [O] les sommes trop versées au titre des provisions sur charges réglées,
Verser à M. et Mme [F] [O] l'indemnité légale de retard de 10 % du montant du dépôt de garantie,
Rejeter l'ensemble des conclusions fins et prétentions de la société SCI Serbie,
Et actualisant le montant de ces condamnations,
Condamner la société SCI Serbie à verser M. et Mme [F] [O] les sommes de :
2 800 € au titre du solde du dépôt de garantie versé lors de la signature du bail,
235,38 € au titre des provisions sur charges trop versées.
4 400 € au titre de l'indemnité de retard légale pour non-restitution du dépôt de garantie,
Condamner la société SCI Serbie à verser à M. et Mme [F] [O] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700,
Condamner la même aux entiers dépens.
A l'appui de ces prétentions, M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X] épouse [F] [O] soutiennent essentiellement :
Sur la recevabilité des conclusions :
Que le siège social mentionné sur les conclusions de la SCI Serbie serait fictif au motif que M. et Mme [F] [O] auraient eu, dans le cadre de la première instance, des difficultés à toucher cette dernière à cette adresse.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Que la SCI Serbie disposait d'un délai d'un mois pour restituer le dépôt de garantie versé par M. et Mme [F] [O], soit jusqu'au 05 janvier 2020,
Qu'aucun élément ne justifie le refus de la société SCI Serbie de restituer l'intégralité du dépôt de garantie versé par les locataires,
Que la SCI Serbie reconnait qu'elle aurait dû restituer aux locataires la somme de 4 304,76 €, ce qu'elle n'a pas fait,
Que la demande formée au titre de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères est une demande nouvelle,
Que la SCI Serbie est particulièrement infondée à imputer à ses anciens locataires le règlement de charges locatives sur un garage, qu'elle ne démontre pas avoir elle-même réglées,
Que le montant total des charges imputables aux locataires est de 693,34 €, or ceux-ci ont versé la somme de 929,02 € au titre des provisions à valoir sur les charges, que cette différence doit être restituée aux locataires.
Sur la majoration :
Que l'indemnité de 10 % du montant du dépôt de garantie par mois de retard de sa restitution porte à 14 400 €, dans la mesure où la restitution du dépôt de garantie est intervenue le 7 juillet 2022, soit avec 30 mois de retard.
Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 ordonnant une clôture différée le 7 mai 2024,
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I- sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant n° 1 notifiées par la SCI Serbie et caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 908 du Code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article 960 du même code prévoit que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Selon l'article 961, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
En l'espèce, la cour rappelle que par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'incident provoqué par [R] [F] [O] et [K] [X] épouse [F] [O] devant le conseiller de la mise en état.
Devant la cour, les intimés font valoir que le contrat de bail ne mentionnait aucune information relative à l'identification du bailleur, l'adresse inscrite correspondant à une Boîte Postale, qu'un courrier de leurs conseils adressait à l'adresse du siège social à [Localité 4] est revenu portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', que l'huissier mandaté pour signifier l'acte introductif d'instance a dû dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, de même que pour la signification du jugement.
Ils ajoutent que dans ses conclusions d'appelante, en application des dispositions de l'article 908, la SCI Serbie indiquait un siège social au [Adresse 3], que ce siège étant fictif, les conclusions d'appel sont irrecevables sans nécessité de justifier un grief.
La SCI Serbie dont le gérant est M. [U] conteste la fictivité de son siège social au motif que l'immeuble sis [Adresse 2] appartient à la SCI Pomme au sein de laquelle est associé M. [U], invoque des actes de vandalisme dans l'entrée et sur les boites à lettres.
La cour relève que si la SCI produit une attestation de Mme [M] du 4 janvier 2023, agence immobilière Nestenn La ciotat selon laquelle le bien sis au [Adresse 2] était en gestion à l'agence, que la boîte aux lettres avait été arrachée, et que le siège social de la SCI Serbie se trouvait depuis toujours à cette adresse.
Le bailleur produit également un procès-verbal de constat du 4 janvier 2023 selon lequel une étiquette avec l'inscription SCI Serbie était apposée sur une boîte à lettres à l'extérieur du bâtiment.
Cependant, ces pièces ne renseignent aucunement sur la date des dégradations des boîtes aux lettres alors qu'aucune plainte ou dépôt de main courante n'est produit et que les époux [F] [O] justifient qu'un courrier adressé en la forme recommandée par leur avocat de juin 2020 au siège social de la SCI Serbie est revenu portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', que l'huissier en charge de la délivrance de l'assignation en septembre 2020 a relevé l'absence du nom de la société requise non seulement sur les boîtes aux lettres mais également sur le tableau de sonnerie.
Ils justifient ensuite qu'en son acte de signification du jugement dont appel, le 9 mai 2022 l'huissier instrumentaire a de nouveau relevé l'absence d'identification de la SCI à l'adresse de son siège social.
Si la SCI Serbie se garde d'expliquer le choix de la fixation du siège social au [Adresse 2] à [Localité 4], il ressort cependant des pièces produites que les époux [F] [O] ont été en mesure de contacter par courrier et courriel leur bailleur.
En conséquence, l'indication sur ses conclusions de l'adresse du siège social tel que déclaré au registre du commerce et des sociétés n'entraîne pas l'irrecevabilité desdites conclusions ni la caducité de la déclaration d'appel.
- II Sur les demandes au titre du dépôt de garantie :
Par application de l'article 22 de la loi n° 89 ' 462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoires et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.
A Sur la restitution du solde du dépôt de garantie :
La cour relève que la société appelante demande à être condamnée à payer à M. [R] [F] [O] et à Mme [K] [X] la somme de 2 392,52 € au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie tandis que les intimées sollicitent la somme de 2 800 €.
Le premier juge a retenu la somme de 2 809,37 €.
À hauteur d'appel, le litige porte ainsi sur la somme de 407,48 € correspondant selon les conclusions du bailleur à la régularisation de charges de l'exercice 2019.
Les parties s'accordent sur le montant total versé en tant que provision à valoir sur les charges soit 929,02 €.
La SCI Serbie produit un décompte établi par le syndic de la copropriété un total de charges récupérables pour l'année 2019 d'un montant de 3 064,51 € pour les différents lots donnés à bail et au prorata temporis de l'occupation (143 Jours) impute aux intimés la somme de 1 200,61 €.
La cour rappelle que le bail a couru à effet au 15 juillet 2019 et l'état des lieux de sortie a été établi le 5 décembre 2019. Les charges sont donc dues sur 143 jours.
La cour retient la somme de 1 200,61 € à la charge des locataires.
La SCI Serbie impute ensuite la somme de 83,96 € au titre des charges locatives du garage.
Pour autant, elle ne justifie pas de cette demande puisque produisant un décompte de charges adressé par le syndic Citya Immobilier à une SCI Pantin sans justifier être aux droits de cette société.
En troisième lieu, la SCI Serbie invoque la somme de 263 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères soit 103 € au prorata de la durée d'occupation de143 jours.
Elle produit pour en justifier une fiche de rôle de taxes foncières au nom de M. [Z] et de Mme [D] sans justifier avoir assumé le paiement d'une taxe dont elle ne démontre pas qu'elle lui a été adressée. Cette somme doit être écartée.
En conséquence la cour dit que les époux [F] [O] doivent la somme de 1 200,61€ au titre de la régularisation des charges sur la période de location de l'appartement litigieux.
La SCI Serbie a conservé la somme de 2 800 € au titre du dépôt de garantie et elle a perçu la somme de 929,02 € au titre des provisions.
Elle doit donc rembourser à ses anciens locataires la somme de 2 528,41 €.
En conséquence la cour infirme la décision attaquée et condamne la SCI Serbie au paiement de cette somme.
La demande présentée par les intimés en remboursement de la somme de 235, 38 € au titre des provisions sur charges trop versées ne peut qu'être rejetée.
B Sur l'indemnité de retard pour non restitution du dépôt de garantie :
La cour rappelle que les locataires ont versé à la prise à bail un dépôt de garantie de 4 800 €.
L'état des lieux de sortie a été dressé le 5 décembre 2019 à l'issue du délai de préavis.
Comme le premier juge l'a relevé, il comportait la mention d'un appartement rendu très propre et aucune dégradation n'a été imputée aux locataires.
En conséquence, par application de l'article 22 susvisé, le dépôt de garantie devait être restitué dans le délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés. Si le même texte permettait au bailleur, par ce que les locaux se situaient dans un immeuble collectif, de conserver une provision jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble, cette provision ne pouvait excéder 20 % du montant du dépôt de garantie.
Par ailleurs, la régularisation définitive et la restitution du solde après déduction des sommes restant dues au bailleur devaient intervenir dans le mois suivant l'approbation définitive des comptes de l'immeuble.
En l'espèce, une somme de 2 000 € a été restituée début 2020 mais le bailleur a conservé la somme de 2 800 € alors qu'il n'était autorisé à conserver que 960 €.
En conséquence, la SCI Serbie doit aux époux [F] [O] à compter du 5 janvier 2020, une majoration de 10 % sur 1820 € (2800 - 980) : 182 € par mois de retard.
Par ailleurs, l'état des charges annuelles a été établi par le syndic le 6 juillet 2020 permettant ainsi au bailleur de connaître le montant dû par ses locataires. L'assemblée générale d'approbation des comptes a été tenue le 2 septembre 2020.
Le solde devait donc être versé aux anciens locataires dans le mois de l'assemblée générale et donc au plus tard le 2 octobre 2020.
La SCI Serbie indique qu'étant nouveau propriétaire du logement, elle n'était pas en mesure, au départ de ses locataires, d'estimer le montant annuel définitif des charges et la régularisation de charges à opérer.
La cour répond qu'avant son achat la SCI a été en mesure de se renseigner sur les charges annuelles de son lot et a d'ailleurs pu évaluer le montant d'une provision à valoir sur les charges, que de plus, la loi du 6 juillet 1989 est une loi d'ordre public à l'application de laquelle la SCI Serbie ne pouvait déroger.
L'appelante invoque, par ailleurs l'hospitalisation du gérant de la SCI Serbie le 19 octobre 2020 du fait du Covid. La cour relève que la pièce produite ne démontre pas de la durée de l'hospitalisation, et que plus d'un mois s'était alors déjà écoulé depuis l'assemblée générale de la copropriété du 2 septembre 2020. Le délai légal pour restituer le solde du dépôt de garantie était échu avant l'hospitalisation.
La SCI Serbie ne justifie pas d'une cause étrangère l'ayant empêchée de restituer le solde du dépôt de garantie.
Elle indique ensuite que les époux [F] [O] ont initié une procédure judiciaire à son encontre et ont alors refusé la restitution du solde de garantie.
Elle invoque un courriel qu'elle a adressé le 7 juin 2021, ayant déposé le solde du dépôt chez son mandataire de gestion lequel avait invité en vain les anciens locataires à venir le récupérer.
En réalité, selon les pièces visées dans les conclusions, le courriel en la forme agressive du 9 juin 2021 adressé par M. [U] aux époux [F] [O] ne proposait qu'une rencontre pour remettre un chèque correspondant au solde de tout compte sans en indiquer le montant mais imputant la facture de nettoyage de l'appartement.
Le courriel du mandataire immobilier du 7 septembre 2021 n'indiquait pas plus le montant qui serait restitué.
La cour relève par ailleurs que les fonds n'ont pas été adressés aux locataires alors que dès le 7 février 2020, M. [F] [O] avait réclamé par courriel le dépôt de garantie en rappelant au bailleur qui ne pouvait conserver que 20 % au plus jusqu'à l'arrêté des comptes.
Par courriel du même jour, M. [U] répondait être en voyage et s'en occuper la semaine suivante, annonçant l'envoi du solde.
De plus, dans un courriel du 25 février 2020, le bailleur indiquait disposer désormais de l'ensemble du compte des charges incombant aux locataires mais leur imputait 3 158,66 € pour les six mois.
La prestation de nettoyage avait été contestée par M. [F] [O] dès sa réception par courriel le 25 février 2020.
Le locataire a ensuite relancé le propriétaire par courriel du 11 mars 2020 puis son conseil a adressé en vain une lettre recommandée.
Enfin, la SCI ne peut reprocher aux locataires d'avoir tardé à exécuter la décision attaquée alors qu'ayant elle-même connaissance de la décision, elle était en mesure de l'exécuter volontairement.
En conséquence, il est dû par la SCI Serbie au titre de la majoration du non-respect de la restitution dans le délai du solde du dépôt de garantie :
182 € par mois du 6 janvier 2020 au 2 octobre 2020 soit 182 X 6 = 1 092 € puis (182/30 X 2 jours) = 12,13 soit 1104,13 € ;
252,84 € par mois du 3 octobre 2020 au 7 juillet 2022, soit 21 X 252,84 = 5 309,64 € + (252,84 /30 X 4 jours) = 33,71 €, soit 5 309,64 + 33,71 = 5 343,35 €
Cette somme n'est pas manifestement disproportionnée au regard du manquement de la SCI Serbie à ses obligations légales.
La cour infirme la décision attaquée et condamne la SCI Serbie à payer aux époux [F] [O] la somme de 6 447,48 € (1104,13 + 5343,35 €).
III Sur les demandes accessoires :
La SCI Serbie succombant au principal, la cour confirme la décision attaquée sur les dépens et en équité sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour y ajoute la condamnation de la SCI Serbie aux dépens à hauteur d'appel et en équité au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même montant doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelant n° 1 notifiées par la SCI Serbie, et la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel effectuée le 8 juin 2022,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SCI Serbie à payer à M. [R] [F] [O] et à Mme [K] [X] la somme de 2 809,37 € au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie et celle de 11'520 € majoration de 10 % échue sur une période de 24 mois,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Serbie à payer à [R] [F] [O] et à [K] [X] épouse [F] [O] :
- la somme de 2 528,41 € au titre du solde du dépôt de garantie ;
- la somme de 6 447,48 € au titre de la majoration de 10 %.
Confirme sur le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la SCI Serbie aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la SCI Serbie à payer à [R] [F] [O] et à [K] [X] épouse [F] [O] pris ensemble, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT