Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/03040 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V26Q
Du 10 JANVIER 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [W]
Me [N]
Me MATHIEU
ORDONNANCE
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEMANDERESSE
ET :
Maître [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088
DEFENDEUR
à l'audience publique du 13 Décembre 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Julie FRIDEY, greffier placé, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Par lettre recommandée en date du 24 juillet 2022, Mme [M] [W] a transmis à la cour d'appel de Versailles un courrier de plainte contre Mme [H] [N], avocate au barreau de Versailles.
Son courrier et les pièces jointes ont été enregistrés comme une contestation d'honoraires d'avocat.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience sur contestation d'honoraires d'avocat du 11 janvier 2023.
A cette date, Mme [M] [W] a expliqué qu'elle ne souhaitait pas saisir la cour d'appel d'une contestation d'honoraires mais le pôle déontologie, une procédure de déontologie étant en cours.
Mme [H] [N] n'avait pas comparu mais s'était excusée confirmant l'erreur d'orientation.
Une décision ordonnant le retrait du rôle a été rendue le 1er février 2023.
Par courrier du 15 février 2023, Mme [W] a demandé la réinscription de l'affaire et sollicité 20 000 euros à titre de réparation à l'Ordre.
Elle explique user de son droit de former un recours devant la cour d'appel et prétend qu'il y a eu une fausse ordonnance de taxe.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 décembre 2023.
Mme [W] soutient sa demande et explique qu'elle ne connaît pas Maître [N], partie intimée. Elle estime que le bâtonnier n'a pas tenu compte de ses deux plaintes. Elle réitère sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du barreau de Versailles.
Mme [N], représentée, a indiqué souhaiter que cette affaire se termine.
Sur ce,
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires concerne précisément la fixation d'honoraires. En appel, elle intervient après qu'une décision d'un bâtonnier est intervenue pour fixer des honoraires.
En l'espèce, aucune décision fixant les honoraires de Mme [N], avocate au barreau de Versailles, n'a été rendue par le bâtonnier de Versailles.
En outre, Mme [W] reconnait elle-même à l'audience qu'elle ne connaît pas l'intimée.
Sa demande est donc irrecevable.
Mme [W] sollicite également des dommages et intérêts à l'encontre du barreau de Versailles. Cette demande est également irrecevable devant la juridiction du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires.
Sur les frais du procès
Mme [M] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
Déclare le recours de Mme [M] [W] irrecevable
Condamne Mme [M] [W] aux entiers dépens
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE :
V. MAILHE N. BOURGEOIS DE RYCK
LE GREFFIER PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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