Texte intégral
Ordonnance N°10
N° RG 25/00178 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPN7
Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON
11 février 2025
[E]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [3] ([Localité 1])
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 FEVRIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 30 Juillet 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
assisté de Me Elisabeth RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [3] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [P] [E] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [E] le 17 février 2025 par courriel et reçu à la cour d'appel le même jour,
Vu la présence de Me Elisabeth RAMACKERS, avocat de M. [P] [E], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 19 février 2025.
RAPPELS DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu le certificat médical initial du 3 février 2025 établi par le Dr [K],
Vu l'arrêté municipal d'admission en soins psychiatriques du 3 février 2025,
Vu le certificat médical établi le 4 février 2025,
Vu le certificat médical établi le 5 février 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'admission de M. [E] en hospitalisation complète en date du 5 février 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de du magistrat chargé du contrôle des soins contraints en date du 5 février 2025,
Vu l'avis motivé du Dr [B] en date du 10 février 2025,
Vu l'ordonnance en date du 11 février 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [E] le jour même,
Vu l'appel interjeté par M. [E] reçu le 17 février 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 19 février 2025 mises à disposition des parties,
Vu l'avis motivé du Dr [O] en date du 26 février 2025,
Vu l'audience en date du 27 février 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
MOTIFS :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [E] a été hospitalisée au centre hospitalier de [3] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi le 3 février 2025 par le Dr [K]. Ce certificat a établi que M. [E] souffrait de troubles du comportement, qu'il a commis des violences sur sa compagne et qu'il est capable de passages à l'acte dangereux.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement, sans conscience de ces derniers et une interprétation à tendance persécutoire.
L'avis motivé établi le 10 février 2025 a constaté la persistance de ces troubles et le déni de ces derniers.
Par ordonnance en date du 11 févier 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète.
M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 février 2025, sans développer de moyens au soutien de cet appel.
Les conclusions du ministère public en date du 19 février 2025 requérant la confirmation de la décision entreprise ont été mises à la disposition des parties.
L'avis motivé établi le 26 février 2025 conclut au maintien de la mesure et relève des distorsions cognitives, notamment un délire paranoïaque.
A l'audience, M. [E] a déclaré qu'il n'était pas opposé aux soins mais qu'il s'opposait à leur caractère contraint. Il a reconnu que l'hospitalisation lui avait été très bénéfique et qu'il était en faveur d'un suivi par un CMP. Il a produit une attestation selon laquelle son dossier passait en commission en vue de l'attribution d'un logement social. Il a déclaré vouloir suivre la formation pour laquelle il a payé et reprendre ses activités d'auto-entrepreneur.
Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [E] relève que M. [E] n'est pas opposé aux soins et que la contrainte ne se justifie plus.
Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond :
L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète. Les seules déclarations à l'audience de M. [E] ne permettent pas de caractériser une adhésion aux soins et de remettre en cause la teneur des certificats médicaux produits.
La procédure relative à l'hospitalisation complète et à la réintégration de M. [E] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [E] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [P] [E] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 février 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
Le 27 Février 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L'avocat,
L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00178 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPN7 /[E]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................
Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé
M.......................................................................................................................,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
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