Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 août 1997. 96-84.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.490

Date de décision :

5 août 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Rigobert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, du 19 septembre 1996 qui, dans la procédure suivie contre Félix X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits ainsi que le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé, d'une part, à 93 750 francs le montant de la réparation au titre de l'incapacité totale de travail (2 500 francs par mois x 37,5 mois), et, d'autre part, à 54 000 francs le montant de la réparation au titre de l'incapacité de travail partielle au taux de 60 % (2 500 francs par mois x 36 mois x 60 %) ; "aux motifs que le préjudice doit être "indemnisé sur la base d'un salaire moyen mensuel de 2 500 francs"; "Rigobert Y... qui travaillait au moment de son accident en qualité de manoeuvre maçon à temps partiel chez la société Scard à Saint-Pierre ayant justifié de rémunérations mensuelles comprises seulement entre 2 912,78 francs et 1 344,35 francs net et le montant des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale (60 904,61 francs par mois) faisant présumer que le salaire effectivement perçu était bien inférieur au SMIC revendiqué par l'appelant incident" ; "alors que, d'une part, il ressort clairement des sept bulletins de salaires, allant de juillet 1984 à janvier 1985, produits par le demandeur, que ce dernier a travaillé en moyenne 169 heures par mois, ce qui correspond à un emploi à temps plein; que, dès lors, en relevant, pour fixer son salaire mensuel de base, que le demandeur ne travaillait qu'à temps partiel, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces ; "alors que, d'autre part, il ressort du dernier bulletin de salaire produit par le demandeur, de janvier 1985, date de l'accident, qu'il n'a pu travailler ce mois-là que 78 heures contrairement au 169 heures habituelles; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir, pour procéder à l'estimation de son salaire mensuel, la somme de 1 344,35 francs au titre d'une rémunération mensuelle, sans dénaturer ladite pièce" ; Et sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'indemniser Rigobert Y... au titre de la perte d'une chance d'amélioration de sa situation professionnelle ; "aux motifs que Rigobert Y... ne prouve nullement que le diplôme d'installateur en thermique et sanitaire obtenu à l'issue du stage effectué à Bourges du 6 septembre 1982 au 8 juillet 1983, lui aurait immanquablement assuré une promotion au sein de son entreprise; que la nature de l'emploi occupé en janvier 1985 (manoeuvre maçon) fait même présumer le contraire ; "alors, d'une part, que l'élément du préjudice constitué par la perte d'une chance présente en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine; que, dès lors, en exigeant que soit rapportée la preuve que le diplôme d'installateur thermique et sanitaire obtenu par le demandeur lui aurait "immanquablement assuré une promotion", et en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si, compte tenu du degré de probabilité de la promotion que lui faisait espérer ce diplôme, Rigobert Y... n'avait pas perdu une chance sérieuse d'amélioration de sa situation professionnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir (conclusions du 22 mai 1995, p. 3) que, justifiant d'une qualification supérieure à l'emploi occupé au moment de l'accident, il avait perdu une chance d'amélioration de sa situation professionnelle; que la cour d'appel, en limitant l'examen de cette prétention au cadre de l'entreprise qui employait Rigobert Y... au moment de son accident, a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a, d'une part, évalué dans les limites des demandes des parties les indemnités propres à réparer le préjudice subi par la victime du fait de son incapacité temporaire de travail, d'autre part, rejeté comme non justifiée sa demande fondée sur une prétendue perte de chance d'obtenir une promotion professionnelle ; D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Aldebert conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-08-05 | Jurisprudence Berlioz